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L'étendue exacte de l'article 2 du décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et au Code des droits de succession.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 53 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 18/01/2006
    • de KUBLA Serge
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Il y a maintenant un mois, notre Parlement adoptait le projet de décret portant diverses mesures en matière de fiscalité. Parmi celles-ci, la plus importante est sans doute celle concernant les donations de biens meubles.

    Mon groupe, qui avait déposé dès novembre 2004 une proposition sur le sujet, se félicite de cette réforme visant à instaurer un tarif forfaitaire aux donations de biens meubles.

    Néanmoins, le texte tel qu'adopté pêche parfois par une certaine rigueur, notamment en ce qui concerne la règle générale de non prise en compte des donations entre vifs d'une nue-propriété ou d'un usufruit sur des biens meubles. Seules échappent à cette règle générale les donations des instruments financiers visés par le § 2, 1°, 2° ou 3°, du nouvel article 131 bis.

    Sur ce point précis, il semblerait d'ailleurs que même plusieurs notaires hésitent quant à la portée exacte à donner à ces dispositions du décret. Certains spécialistes se sont d'ailleurs exprimés dans la presse en estimant qu'il n'était pas certain, bien que les propos de Monsieur le Ministre en commission semblent l'indiquer, que toutes les Sicav se retrouvent dans les définitions du décret (Sicav non cotées, par ex.).

    Il m'apparaît dès lors utile de poser les questions suivantes :

    - quelle est la portée exacte de l'article 2 du décret du 15 décembre en ce qui concerne les instruments financiers admis ; l'ensemble des Sicav sont-elles concernées ;

    - de manière plus générale, Monsieur le Ministre pourrait-il nous fournir une liste de tous les instruments financiers admis ou, à l'inverse, des instruments financiers exclus par le présent décret ;

    - une circulaire est-elle en préparation sur ce décret ; des informations spécifiques ont-elles été fournies aux notaires ?
  • Réponse du 15/03/2006
    • de DAERDEN Michel

    Comme l'honorable Membre le rappelle, cette question a été abordée en Commission parlementaire.

    Comme je l'ai fait en séance, je confirme que les taux réduits sont applicables, non seulement aux parts de SICAV (sociétés d'investissement à capital variable), mais également aux parts de SICAF (société d'investissement à capital fixe) et aux parts de SICAFI (société d'investissement à capital fixe immobilier).

    En effet, soit ces parts sont cotées et elles peuvent bénéficier du taux réduit au vu de l'article 131 bis, § 2, deuxième tiret, soit ces parts ne sont pas cotées et elles peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit, mais alors au vu de l'article 131 bis, § 2, troisième tiret.

    A ma demande, la Cellule fiscale de la Région a préparé une note explicative concernant cette problématique. Celle-ci a été intégrée dans la circulaire fédérale n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) du 8 février dernier. Cette circulaire est disponible sur le site du Service public fédéral finances.

    Pour sa facilité, l'honorable Membre trouvera en annexe les pages de cette circulaire relative à la problématique soulevée.