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L'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 168 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 06/03/2019
    • de VANDORPE Mathilde
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    L’article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation règle les différents aspects relatifs au règlement d'ordre intérieur du conseil communal.

    La plupart des communes, sur base d’un modèle fourni par l’Union des Villes et Communes de Wallonie, prévoient dans leur règlement que « les membres du conseil communal ne peuvent pas prendre la parole plus de deux fois ». Or, il me revient que, dans quelques communes, il est prévu dans les règlements d’ordre intérieur que : « les groupes politiques ne peuvent pas prendre la parole plus de deux fois ».

    Restreindre la prise de parole d’un groupe politique, et non la prise de parole des membres du conseil communal, n’est-il pas une mesure disproportionnée de nature à atteindre le fonctionnement démocratique normal d’un conseil communal ?

    Dans l’hypothèse où restreindre la prise de parole d’un groupe politique peut être considéré comme une mesure proportionnée, quelle ampleur de restriction pourrait être considérée comme disproportionnée au regard d’un fonctionnement démocratique normal au sein d’un conseil communal ?
  • Réponse du 26/03/2019
    • de DE BUE Valérie
    L’article L1122-10 §3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la prérogative, pour les conseillers communaux, de poser des questions orales d’actualité et des questions écrites au collège communal.

    Ainsi, il n’est donc nullement question, au sein de l’article précité, des groupes politiques, mais bien de chaque conseiller communal.

    La limitation que pourraient indiquer les communes au sein de leur règlement d’ordre intérieur du conseil communal doit, dès lors, se référer individuellement aux conseillers communaux, et non faire référence au groupe politique, l’article susvisé indiquant, expressément, « les conseillers », et non « les groupes politiques ».

    Dès lors, les interventions qui seraient faites au nom du groupe par un chef de groupe (notion qui, par ailleurs, n’est pas visée par le CDLD) doivent être considérées comme étant posées par le conseiller communal en cette qualité, et non par le groupe politique.