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Intercommunales de la Région wallonne - Dépôt d'un bilan auprès de la Banque nationale - Liste des intercommunales soumises à cette disposition.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 76 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 25/01/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 5 décembre 1996 du Conseil de la Région wallonne relatif aux intercommunales wallonnes ne contient aucune disposition spécifique relative à la publication des comptes annuels, de sorte que le régime général établi par l'article 10, § 2, de la loi comptable s'applique. Cet article prévoit que les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés sont néanmoins tenues de s'y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.

    En vertu de l'article 1er, 3°, de la loi comptable, il faut notamment entendre par entreprises les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel. Il en découle que l'intercommunale wallonne qui dispose d'une personnalité juridique propre et remplit une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, est tenue de déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique.

    Monsieur le Ministre exerce la tutelle sur les intercommunales de la Région wallonne. Dès lors, peut-il m'informer des dispositions qu'il a adoptées pour que les intercommunales concernées respectent ces dispositions légales ?

    Peut-il aussi me fournir la liste des intercommunales qui ont pris la forme d'une société commerciale en Région wallonne et à qui s'appliquent donc les dispositions précitées ? Où peut-on consulter ces documents qui doivent être déposés à la Banque nationale de Belgique ?

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'il y a lieu également, compte tenu de cette obligation de la Banque nationale de Belgique et dans un souci de transparence, de déposer ces comptes annuels au Parlement wallon pour que les parlementaires puissent en prendre connaissance ?
  • Réponse du 09/02/2006
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'article L1512-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation permet aux intercommunales d'adopter une forme juridique à choisir parmi la société anonyme, la société coopérative à responsabilité limitée et l'association sans but lucratif.

    L'alinéa 2 du même article L1512-3 dispose que « Les lois relatives au Code des sociétés et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association ».

    Une distinction doit être opérée entre, d'une part, les intercommunales ayant la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée et, d'autre part, celles qui ont adopté la forme d'une association sans but lucratif.

    Concernant les intercommunales qui ont pris la forme d'une société anonyme et d'une société coopérative à responsabilité limitée, le Code des sociétés est d'application, bien qu'il s'agisse de personnes morales de droit public.

    Selon l'article 98 du Code des sociétés, les comptes annuels sont déposés dans les trente jours de leur approbation et, au plus tard, sept mois après la date de clôture de l'exercice, par les administrateurs ou gérants de la Banque nationale.

    En l'absence de dispositions contraires dans la législation spécifique aux intercommunales, cet article est d'application pour celles d'entre elles qui ont adopté la forme d'une SCRL ou d'une SA.

    Les articles 1er, 3° et 10, § 2, de la loi relative à la comptabilité des entreprises ne sont donc pas d'application en l'occurrence. En effet, même si une intercommunale peut prendre la forme juridique d'une société commerciale, elle n'a pas, en soi, un caractère commercial.

    Actuellement, 118 intercommunales ont adopté la forme juridique de société coopérative à responsabilité limitée ou de société anonyme.

    Pour ce qui concerne les intercommunales ayant pris la forme juridique d'une asbl, l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les asbl dispose que chaque année, et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé.

    Si l'asbl remplit deux des trois critères énoncés à l'article 17, § 3, de cette loi, elle sera considérée comme étant une grande asbl.

    Dans ce cas, et en vertu du paragraphe 6 du même article, les comptes annuels sont déposés, dans les trente jours de leur approbation, par l'assemblée générale, par les administrateurs, à la Banque nationale de Belgique.

    Dans ce cas aussi, les articles 1er, 3° et 10, § 2, de la loi sur la comptabilité des entreprises ne sont pas applicables, l'asbl n'ayant pas, par définition, un caractère commercial.

    A l'heure actuelle, six intercommunales ont adopté la forme juridique de l'association sans but lucratif.

    Enfin, en vertu de l'article 103 du Code des sociétés et de l'article 17, § 6, alinéa 5, de la loi sur les asbl, toute personne intéressée peut demander auprès de la Banque nationale de Belgique de recevoir copie, même par correspondance, soit des comptes annuels ainsi que des divers documents qui l'accompagnent, soit des comptes annuels et des documents relatifs à des associations ou des sociétés nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmises, ce moyennant certains frais déterminés par le Roi.

    Dès lors, il ne m'apparaît pas indiqué que les comptes des intercommunales soient déposés au Parlement wallon, d'autant plus qu'en tant que Ministre des Affaires intérieures, j'exerce déjà la tutelle sur celles-ci et qu'en application de l'article L551-1, § 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tous les documents relatifs aux comptes annuels des intercommunales doivent être transmis à tous les conseillers communaux et provinciaux des communes et provinces associées, au moins trente jours avant la séance de l'assemblée générale qui a l'approbation des comptes à son ordre du jour, et ce, afin de permettre un débat au conseil communal et/ou provincial.