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L'étude d'orientation des sols

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 779 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 05/04/2019
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    Peut-on imposer une étude d’orientation des sols pour le placement d’une cuve de carburant de 10 000 litres destinée à fournir la flotte de véhicules d’une entreprise ?

    En effet, il semble que les services de Monsieur le Ministre considèrent ce type d’installation comme relevant de l'annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018. Ils considéraient qu’il s’agit d’une annexe au permis de la classe 3.

    Le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols stipule dans son article 23 qu'une telle étude est requise si une autorisation globale ou un permis environnemental est demandé et si, simultanément, des modifications du relief du sol (article D IV 4 du CoDT) ou une autre utilisation du terrain ont lieu.

    Si ni le relief du sol ni l'utilisation ne sont modifiés, mais que seul le permis existant est prolongé, une étude d’orientation est-elle nécessaire ?

    Question d’autant plus pertinente si l’entreprise a récemment reçu un permis d’environnement. Si une étude d'orientation avait été requise, elle aurait dû être imposée à ce moment-là, conformément à l'article 23. Mais comme l'administration n'a pas demandé une telle étude, on peut en conclure que cela n'était pas nécessaire.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il ?

    L'article 31 stipule que, lors de la remise de l’entreprise à un successeur, l'existence du système de citernes doit être explicitement mentionnée dans l'acte de cession. Il est prévu que le destinataire du transfert connaisse le risque que cela puisse causer des accidents et qu'il soit dans ce cas obligé de se conformer à la législation afin de limiter ou de remédier à l'accident. Mais le successeur pourra reprendre l’entreprise et sera couvert jusqu’au terme du permis récemment obtenu.

    Confirme-t-il ?

    L'article 24 fait référence à la situation existant au moment de la cessation des activités, soit par l’entrepreneur actuel, soit par l’entrepreneur qui reprendra l’entreprise. Ceci a en principe lieu au plus tôt à la fin de la durée du permis d’environnement. Toutefois, si une fuite devait entraîner des problèmes entre-temps, l'article 26 est applicable. Dans ce cas, l'administration peut commander une telle étude.

    Confirme-t-il cette lecture des dispositifs ?
  • Réponse du 25/04/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    L’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrête la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.

    Dans cette annexe, le numéro de l’installation 50.50.01 relative à la distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55°C et inférieur ou égal à 100°C, d’une capacité de stockage inférieure à 25 000 litres, comportant deux pistolets maximum et destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre, n’est pas considéré comme une activité à risque au sens du décret « sols ».

    Par ailleurs, le fait d’installer une activité ayant un risque pour le sol n’est pas, en soi, générateur d’une étude d’orientation au sens de l’article 24 du décret « sols ».

    Néanmoins, d’autres éléments générateurs peuvent motiver l’imposition d’une étude d’orientation. Ainsi, l’article 23 du décret « sols » prévoit qu’une étude d'orientation doit être réalisée par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit :
    1. la mise en œuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols;
    2. un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait.

    Ces deux conditions ne sont pas, comme l’honorable membre l’expose dans sa question, cumulatives.

    Pour sa dernière question, la cession n’est pas un élément générateur prévu à l’article 24 du décret « sols ». En parallèle, l’article 31 prévoit que, lors de la cession de tout terrain ou de tout permis d'environnement, le cédant sollicite, pour chaque parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols et informe immédiatement le cessionnaire de son contenu.

    Enfin, indépendamment de ce qui précède, l’administration est en mesure d’imposer la réalisation d’une étude conforme au décret « sols », à tout moment, dès lors qu’elle met en évidence une indication sérieuse de pollution. Le cas échéant, la désignation du titulaire d’obligation s’opère dans le respect du principe pollueur payeur décliné au sein de l’article 26 du décret « sols ».