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L'utilisation d'un véhicule communal par les élus locaux

  • Session : 2018-2019
  • Année : 2019
  • N° : 208 (2018-2019) 1

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  • Question écrite du 02/05/2019
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Le décret « bonne gouvernance » du 29 mars 2018 a notamment modifié les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) relatives aux rémunérations et avantages des élus locaux.

    En vertu de l’article L1122-7 du CDLD, l’exercice du mandat de conseiller communal ne procure aucun revenu à son titulaire. Un jeton de présence est octroyé au conseiller lorsqu’il assiste aux réunions du conseil, des commissions et sections. En complétant l’article L1122-7 CDLD, le décret du 29 mars 2018 a apporté une précision à ce principe : est désormais formalisée l’interdiction d’octroi d’avantages en nature aux conseillers communaux.

    L’article L1123-15 du CDLD a quant à lui été modifié afin de désormais baliser les avantages en nature dont pourront bénéficier les mandataires exécutifs communaux en plus de leur rémunération de base. Ces avantages en nature sont listés par un arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018. Ils concernent, chaque fois dans le cadre d’une utilisation mixte (privée et professionnelle), des mises à disposition gratuites, notamment d’un véhicule de fonction.

    Peut-on déduire de ces dispositions qu’un conseiller communal n’est pas autorisé à utiliser un véhicule communal pour ses déplacements privés et professionnels ? Appartient-il à la commune de le prévoir expressément dans son règlement ?

    Madame la Ministre a-t-elle connaissance de cas où un conseiller aurait utilisé un véhicule communal ? Si oui, de combien de cas s’agit-il et quelles sont les communes concernées ?

    De quelles mesures dispose-t-elle afin de sanctionner l’élu qui contreviendrait à cette interdiction ?

    A-t-elle déjà prononcé des sanctions en la matière ? Si oui, combien de décisions a-t-elle rendues ? Pourrait-elle ventiler sa réponse selon la commune concernée et selon la nature de la sanction rendue ?
  • Réponse du 29/05/2019
    • de DE BUE Valérie
    Il ressort explicitement de l’article L1122-7, §1er alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature.

    L’alinéa 2 quant à lui prévoit que « Dans les conditions et aux modalités arrêtées par le Gouvernement, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections ».

    Par ailleurs, l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2018 pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise en son article 10 le remboursement des frais de déplacement ainsi que leurs modalités d’octroi.

    Art. 10. « En application de l'article L6451-1, § 2, les déplacements d'un mandataire pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat ou de la fonction peuvent être effectués au moyen d'un véhicule de service appartenant à l'organisme ou au moyen d'un véhicule personnel.

    Dans ce dernier cas, l'organisme souscrit une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par le mandataire utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service ou du mandat.

    S'agissant d'une commune ou d'une province, le conseil communal ou le conseil provincial arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

    S'agissant d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome, d'une association de projet ou d'une société de logement de service public, le principal organe de gestion de l'organisme arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

    Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel peuvent donner lieu à une intervention. Le conseil communal ou provincial ou le principal organe de gestion de l'organisme les arrête selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel ».

    Des dispositions précitées, il ressort que le mandataire, dans le cadre des déplacements inhérents à l’exercice de la fonction, peut soit utiliser un véhicule personnel « pouvant » éventuellement (ce n’est pas obligatoire) donner lieu à une intervention selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel soit utiliser un véhicule de service appartenant à la commune.

    La possibilité d’utiliser un véhicule de la commune se limite à un usage lié strictement à l’exercice du mandat ce qui dans le chef d’un conseiller communal est évidemment plus restreint que pour un membre du collège. S’il devait y avoir usage privé en plus, il s’agirait d’un avantage en nature dans son chef ce qui est interdit pour les conseillers communaux.

    Je n’ai pas connaissance de pratiques contraires aux principes susvisés.

    Aucune action n’est possible à l’encontre d’un conseiller communal sur le volet disciplinaire,

    La seule voie possible serait une dénonciation des faits au Parquet.