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Les fabriques d'église

  • Session : se2019
  • Année : 2019
  • N° : 1 (se2019) 1

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  • Question écrite du 26/06/2019
    • de BIERIN Olivier
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Je souhaiterais interroger Madame la Ministre sur les fabriques d’église, et plus particulièrement sur leurs possibilités d’interaction avec la société civile et le tissu associatif local.

    À cet égard, une fabrique d’église est-elle habilitée à acquérir des parts dans des coopératives, notamment à finalité sociale, par exemple pour contribuer à la création d'un espace communautaire et à la réalisation d'actions sociales au bénéfice de l'intérêt collectif local ?

    Dans le cas contraire, Madame la Ministre peut-elle nous indiquer quels sont les textes et dispositifs précis qui déterminent ces questions ?
  • Réponse du 10/07/2019
    • de DE BUE Valérie
    L’article premier du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église prévoit le principe de spécificité de leur objet en indiquant qu’elles sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples ; d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte ; enfin, d'assurer cet exercice, et le maintien de sa dignité, dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

    En dehors de ces missions, les fabriques d’église ne peuvent accomplir d’autres actes.

    Les aspects liés à l’intérêt collectif local relèvent davantage du ressort des ASBL dédicacées aux œuvres paroissiales, qui gravitent autour des fabriques d’église.