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L'identification et l'enregistrement des chiens

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 2 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 09/09/2019
    • de MORREALE Christie
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
    L'arrêté du royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement implique que le chien est identifié par son responsable et au nom de celui-ci. La notion de responsable est définie comme « la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ».

    Or, la Belgian Assistance Dog Federation souhaite attirer notre attention sur les problèmes liés à cette identification automatique auprès d’une personne physique. En effet, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 25 avril 2014, les identifications de chiots pouvaient se réaliser au nom des associations qui forment les chiens. Or, aujourd’hui, cette possibilité n’est plus laissée puisque l’arrêté stipule que le responsable du chien est une personne physique. Très concrètement, les difficultés pour les associations qui forment des chiens d’assistance sont nombreuses.

    Ces associations sont responsables de nombreux chiens. En inscrivant ces chiens sur une seule et même personne, ne doit-on pas craindre que cette personne ait trop de chiens ?

    La responsabilité juridique de la personne responsable du chien est-elle engagée ?

    Que se passe-t-il si la personne responsable quitte l’association, imaginons, en mauvais terme, et refuse de changer l’identification du chien ?

    Quels sont les droits de cette personne physique auprès du chien ?

    Les ASBL disposent toutes d’un numéro d’identification, inscrit au Moniteur Belge : ne serait-il dès lors pas possible d’utiliser ce numéro ?
  • Réponse du 12/09/2019
    • de DI ANTONIO Carlo
    Depuis plusieurs années maintenant, les dispositions légales ont été modifiées afin de responsabiliser la personne qui exerce la surveillance directe sur les animaux pour garantir le bien-être animal. Le Code wallon du bien-être animal conforte cette optique en définissant le responsable d’un animal comme « toute personne propriétaire ou détentrice d’un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ».

    Il est logique pour garantir le bien-être animal que la personne qui le détient, le nourrit et lui apporte les soins nécessaires soit considérée comme étant le responsable de l’animal. Désigner une association comme responsable d’un animal diluerait la nécessaire traçabilité qu’il doit exister entre un animal et son responsable.

    Afin de régler les questions de responsabilité éventuelle, il appartient dès lors à l’association de s’organiser par contrats avec les personnes auxquelles elle confie les chiens. Il faut nécessairement que l’animal soit enregistré au nom de la personne qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe. Cette personne n’en est pas pour autant directement propriétaire, mais uniquement le détenteur effectif. Il n’y a pas de limitation du nombre de chiens pouvant être détenu par une seule et même personne. L’association doit néanmoins veiller à répartir adéquatement les chiens entre les responsables potentiels, afin qu’une seule et même personne n’ait pas trop de chiens à héberger, soigner et nourrir.

    La responsabilité d’un animal n’implique donc pas forcément en avoir la propriété. Toutes les relations entre l’association et les responsables de chiens, y compris les risques de dommages et de litiges éventuels, doivent être réglées autant que possible par contrats. Devant les tribunaux, une responsabilité pourrait être plaidée puisque c’est la personne enregistrée sur la puce qui assume la gestion ou la surveillance directe de l’animal, bien que chaque cas d’espèce puisse être différent et sera jugé spécifiquement.

    En termes de responsabilité civile, en vertu de l’article 1385 du Code civil, c’est le gardien de l’animal qui sera responsable du préjudice causé à autrui.

    Le fait qu’un chien soit ainsi enregistré au nom de la personne physique qui en assure la surveillance et les soins quotidiens est, dans ce contexte, pleinement pertinent.

    Si la personne responsable d’un chien quitte l’association et refuse de changer l’identification du chien alors que l’association est effectivement la propriétaire de l’animal, il suffit de montrer le titre de propriété au nom de l’association. Préalablement à l’enregistrement d’un chien au nom d’un employé de l’association, il serait indiqué de lui faire signer un document par lequel il reconnait ne pas être propriétaire de l’animal. La présomption de propriété instituée par l’article D.16 du Code peut alors être renversée par la production du titre de propriété dont on dispose sur l’animal.