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Le recours d'un conseiller communal contre le refus de publication dans le bulletin d'information communal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 1 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 12/09/2019
    • de KELLETER Anne
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
    Le 23 juillet dernier, un conseiller communal de la Commune de Theux introduisait un recours auprès du Cabinet de Madame la Ministre après avoir constaté que l’édition « Février 2019 » du bulletin communal d’information de sa commune avait diffusé en ses pages 4 et 5, un article intitulé « Déclaration de politique communale générale ». Cette diffusion n’a pas été faite au nom du collège, mais au nom du groupe politique majoritaire «  IFR – PS+ ».

    Dès lors, une demande a ensuite été introduite par ce conseiller communal auprès du Bourgmestre et de la Directrice générale de la commune afin de faire paraître dans les colonnes dudit bulletin communal la Déclaration de politique générale de l’opposition se basant sur l’article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Cette demande a été rejetée par le collège arguant que le ROI, adopté à l’unanimité au conseil communal du 9 janvier 2019 (et modifié au conseil du 13 mai 2019), ne réglemente pas ce droit d’accès.

    Le 3 septembre 2019, Madame la Ministre indiquait dans sa réponse que « l'opposition n'a pas accès ipso facto au bulletin communal même si les membres du collège y écrivent. Ce n'est qu'au cas où le chef de groupe de la majorité, par exemple, y a accès que les membres de l'opposition seraient conviés à la fête (sic) ». Ce qui lui fait conclure que l'expression des groupes politiques IFR et PS+ dans le bulletin communal de Theux de février 2019 est conforme à l'article L3221-3 du CDLD.

    Je suis surprise de cette interprétation. Dans le cas qui nous occupe, je dois constater que l'article en question n'émane pas du collège (ou du bourgmestre ou d'échevins), mais bien de groupes politiques. Même sans signature de chef de groupe, il apparaît clairement qu'il s'agit de l'expression de partis politiques et non du collège, ce qui devrait lui faire appliquer, sans que cela puisse souffrir d'une quelconque interprétation, le contenu de l'article L3221-3 du CDLD : « si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial (...) chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion ».

    En tant qu'autorité de tutelle, il n'appartient pas à Madame la Ministre d'interpréter le CDLD, mais de l'appliquer. 

    Au vu de ces éléments, va-t-elle revoir son étonnante décision du 3 septembre 2019 ?
  • Réponse du 13/09/2019
    • de KELLETER Anne
    Pas de réponse du Ministre questionné (élection du nouveau du Gouvernement).