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Le recours introduit par la commune de Braives contre un permis d'urbanisme octroyé pour une maison d'accueil spécialisée

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 12 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 04/10/2019
    • de CREMASCO Veronica
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Dans ses pages du 28 septembre 2019, le journal L’Avenir fait état d’un recours introduit par la commune de Braives contre un permis octroyé par la fonctionnaire déléguée du Service public de Wallonie.

    Le projet consiste à rénover un manoir pour y abriter une maison d’accueil spécialisée de jour et de nuit pour 20 résidents, des adultes souffrant d’un léger retard mental. Le permis aurait été octroyé par le fonctionnaire délégué le 17 juillet 2019 et un recours contre cette décision aurait été introduit par la commune le 5 août 2019.

    L’article de presse dont question relate des déclarations des promoteurs et du propriétaire qui posent question, en ces termes « C’est parce que le voisin (actuel bourgmestre de la commune) n’a pas envie de notre maison d’accueil spécialisée à côté de chez lui. Il nous l’a dit clairement. Si nous avions voulu réaliser notre projet dans un autre bâtiment sur le territoire braivois, nous serions déjà ouverts. ».

    Par ailleurs, la commune, par la voix de son échevin de l’Urbanisme, réfute ces propos. Monsieur le Bourgmestre ne souhaiterait pas s’exprimer publiquement, car il est concerné par ce permis à titre privé et ne veut pas qu’il y ait de confusion entre le citoyen et le bourgmestre.

    Le recours contre la décision de la fonctionnaire déléguée ayant été introduit début août, le dossier devrait avoir été instruit et Monsieur le Ministre devrait se prononcer incessamment.

    Laisser planer un tel doute sur l’objectivité des décisions publiques en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme est intolérable, dès lors, je lui serais reconnaissante de bien vouloir m’apporter les éléments objectifs qui guideront la décision sur ce recours.

    Ce projet déroge-t-il aux normes en vigueur, et plus particulièrement aux affectations du plan de secteur ?

    Ce projet, s’il s’écarte des schémas et guides en vigueur, remet-il en question les objectifs de ces derniers ?

    Quels autres éléments d’appréciation peuvent être mis en évidence dans ce dossier ?
  • Réponse du 25/10/2019
    • de BORSUS Willy
    Le projet pour lequel un recours a été introduit par la Commune de Braives contre le permis d’urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué a été examiné par les services du SPW TLPE.

    La demande n’est pas conforme au guide régional d’urbanisme (GRU) relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (articles 414 et suivants du GRU).

    La liste des dérogations établie par l’administration se fonde notamment sur les articles suivants :
    - l’article 415/10 : en matière de dimensionnement de w.c. destinés aux personnes à mobilité réduite (PMR), le seul w.c. avec mention PMR du projet n’a pas les dimensions requises ;
    - l’article 415/2 : en matière de largeur de porte, au rez-de-chaussée, tant la porte du w.c. PMR que la porte de la cuisine ne présentent pas un libre passage de 85 cm ;
    - l’article 415/2 : en matière de longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée : cette longueur est inférieure à 50 cm pour les portes suivantes : chambres 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.8, 2.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.8, la porte du couloir entre le hall de nuit 1-A et 1-B, la porte du couloir entre le hall de nuit 2-A et 2-B, les portes de l’ascenseur au rez, au 1er étage, au 2e étage ainsi que dans les combles ;
    - l’article 415/2 en matière de largeur de couloir : les zones devant les chambres 1.6 et 2.6 sont inférieures à 1.50m ;

    De surcroît, la demande s’écarte du guide communal d’urbanisme (anciennement règlement communal d’urbanisme - art. D.II.12) pour les motifs suivants :
    - le volume secondaire n’est pas relié au volume principal par une articulation d'une longueur maximale de 4 m ;
    - la hauteur de façade n’est pas comprise entre 3,50 m et 7,00 m ;
    - le rapport longueur de façade/largeur de pignon n’est pas compris entre 1 et 2 ;
    - les toitures sont différentes des toitures « en bâtière » ou à « croupette » ; une toiture cintrée n'est envisagée ni pour le volume principal ni pour le volume secondaire ;
    - les façades ne sont pas traitées par des percements de même famille formelle ;
    - enfin, la demande s’écarte des orientations du Schéma de développement communal (anciennement schéma de structure communal - art. D.II.59) en ce que les annexes contemporaines projetées sont implantées à l'avant du bâtiment existant, du côté de la rue principale.

    Toutefois, l’instruction révèle que la décision du fonctionnaire délégué a été prise hors délai. Dès lors, en vertu de l’article D.IV.49 du CoDT, le permis dont recours est réputé refusé.

    Après vérification par mon cabinet, j’ai signé ce 24 octobre 2019, un arrêté ministériel annulant la décision d’octroi de permis d’urbanisme prise par la fonctionnaire déléguée et, concomitamment, déclaré le recours introduit par le collège communal sans objet.