/

Les dispenses pour les cours de langue du parcours d'intégration

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 10 (2019-2020) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 21/10/2019
    • de COURARD Philippe
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Depuis la réforme du Code de la nationalité le 1er janvier 2013, la naturalisation n’est octroyée que dans des cas exceptionnels : pour des personnes qui justifient de mérites exceptionnels (article 19, §1) ou en faveur des apatrides reconnus (article 19, §2). La déclaration de nationalité (article 12bis) est donc devenue le mode commun d’obtention de la nationalité belge pour les personnes majeures.

    Il existe cinq catégories de déclaration de nationalité. Parmi elles, celle du (de la) marié(e) avec un(e) Belge (article 12bis, §1, 3°).
    Pour satisfaire à cette catégorie, la personne demanderesse de la nationalité doit être mariée à une personne de nationalité belge (vivre avec son époux/épouse depuis au moins trois ans), avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur base d’un séjour légal durant cinq ans (c’est-à-dire, avoir été inscrit dans l’un des registres de la population et avoir des permis de séjour de plus de trois mois pour ces cinq années, sans n’avoir jamais été radié de son adresse ou perdu son droit au séjour), être titulaire d’une carte de séjour illimité au moment de la demande, pouvoir prouver sa connaissance d’une des trois langues nationales et prouver son intégration sociale.

    Selon le Code, l'intégration sociale peut être prouvée de quatre façons. Il y est ainsi indiqué, entre autres, qu’elle peut l’être via un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi. Les cours d'intégration incluent un apprentissage linguistique.

    Or, cette possibilité de « preuve » d’intégration n’est pas du tout adaptée à la réalité, ou en tout cas ne l’est pas toujours forcément. En effet, très nombreux sont les demandeurs et/ou demanderesses de la nationalité à déjà maîtriser une de nos trois langues nationales. Dès lors, il s’avère bien souvent que ces personnes surchargent les cours de langue dispensés dans le cadre du parcours d’intégration et privent d’autres, plus nécessiteux, de l’accès aux cours, contraignant de fait ces derniers à être sur une liste d’attente. Cette situation regrettable génère une perte de temps et d’argent, non seulement pour les demandeurs et/ou demanderesses de la nationalité, mais aussi pour l’État.

    Madame la Ministre a-t-elle déjà (ou l’un de ses prédécesseurs) entrepris des échanges à ce sujet avec la Ministre fédérale en charge de l’Asile et de la Migration ?
    Si oui, qu’en est-il ?
    Sinon, envisage-t-elle d’en entreprendre à l’avenir ?

    Dans le cadre du parcours d’intégration, entend-elle étudier les possibilités de mise en place d’une dérogation ou d’un examen préalable, ne serait-ce qu’aux cours de langue, afin d’accorder d’éventuelles dispenses aux demandeurs et/ou demanderesses de la nationalité qui maîtriseraient déjà une de nos trois langues officielles ?
  • Réponse du 29/11/2019
    • de MORREALE Christie
    Un travail de concertation a été mis en place entre le Service nationalité du SPF justice et les différentes administrations régionales en charge de l’intégration fin de l’année 2016. Cette concertation avait pour objectif de préciser, dans le cadre de la procédure d’acquisition de la nationalité, la notion de cours d’intégration au vu de l’insécurité juridique dont elle était la source, en reconnaissant comme preuve de l’intégration sociale le suivi du parcours d’intégration.

    À la suite de l’adoption de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, l’article 12bis du Code de la nationalité belge a été modifié. Cet article prévoit que la preuve de l’intégration sociale sera valablement rapportée par le suivi avec succès d’un trajet/parcours d’intégration ou d’accueil.

    En Wallonie, le parcours d’intégration est pour rappel structuré en 2 phases :

    * un module d’accueil qui comporte :
    a. une information sur les droits et devoirs de toute personne résidant en Belgique ;
    b. un bilan social individuel qui permet l’identification des besoins et l’évaluation des acquis ;
    c. un test d’évaluation du niveau de français ;
    d. une aide aux démarches administratives.

    * une convention conclue avec le centre régional d’intégration compétent par laquelle le bénéficiaire s’engage à suivre :
    a. une formation à la citoyenneté de minimum 60 heures ;
    b. le cas échant, sur la base du test d’évaluation réalisé lors du module d’accueil, 400 heures minimum de formation à la langue française ;
    c. le cas échéant, sur la base de l’analyse des besoins réalisés lors du bilan social, une orientation socioprofessionnelle de minimum 4 heures.

    Seuls le module d’accueil et la formation à la citoyenneté sont donc communs à toutes les personnes inscrites dans le parcours d’intégration. La formation à la langue française est prescrite dans la convention, si et seulement si, le besoin en a été constaté au moment du test d’évaluation du niveau de français.
    En effet l’article 237/2 du Livre III du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé précise que : « Le besoin de formation à la langue française est notamment établi sur la base d’une identification du profil et du niveau réalisé lors du bilan social. Les centres se réfèrent aux niveaux déterminés par le cadre européen commun de référence pour les langues, pour évaluer le besoin de formation. Le primo-arrivant ayant le niveau A2 est dispensé des modules de formation à la langue française… ».

    Par conséquent, la majorité des personnes inscrites dans le parcours d’intégration pour l’acquisition de la nationalité ont une maîtrise suffisante de la langue et seront dispensées des cours de français, si elles font la preuve d’un niveau A2 minimum.

    Ce niveau peut être démontré soit via la réalisation du test d’évaluation du niveau de français prévu dans le module d’accueil, soit en fournissant une attestation de niveau obtenue par ailleurs, pour autant que l’attestation soit suffisamment récente et qu’elle repose sur un test d’évaluation qui réponde aux mêmes critères que celui du parcours.

    Si d’autres incohérences venaient à se manifester dans le futur, mes collaborateurs et moi-même ne manquerons pas de solliciter à nouveau l’autorité fédérale, afin de dégager des solutions communes dans l’intérêt de nos bénéficiaires.