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Titre honorifique de bourgmestre - Loi du 10 mars 1980 - Application stricte.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 83 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 31/01/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Dans le cadre des nombreux services rendus, il n'est pas rare que les conseils communaux décident d'accorder le titre honorifique de bourgmestre à d'anciens élus ayant exercé les plus hautes fonctions au sein d'une administration communale.

    Il semble cependant que la loi du 10 mars 1980 réglementant l'octroi des titres honorifiques soit de stricte application. En effet, dès lors que les années de mandat de bourgmestre n'ont pas été précédées d'au moins six années d'échevinat et douze années de conseiller, le titre honorifique sollicité ne peut être octroyé.

    Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas que ces règles doivent être assouplies ? Ne conviendrait-il pas de pouvoir cumuler en tout ou en partie les années de mandat exercées en qualité de conseiller communal ou d'échevin en vue de se voir attribuer le titre honorifique de bourgmestre ?
  • Réponse du 16/02/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    Je confirme que les articles 1 et 2 de la loi du 10 mars 1980 fixant les conditions d'ancienneté nécessaires à l'octroi du titre honorifique de bourgmestre sont de stricte interprétation.

    Ces dispositions précisent que :

    « Le bourgmestre sortant de charge, qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Roi l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

    Peut, de même, solliciter du Roi le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

    Peut, de même, être autorisé, à sa demande, à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre. ».

    Telle que rédigée et appliquée, la loi du 10 mars 1980 conduit à ne pouvoir octroyer le titre honorifique de bourgmestre à certains mandataires dont l'ancienneté au service de la commune, bien que de longue période et de grande valeur, ne rencontre pas les critères d'ancienneté voulus.

    Ainsi, à titre d'exemple, ne peut recevoir le titre honorifique de ses fonctions :

    - le bourgmestre sorti de charge après 6 ans de fonctions et qui, par la suite, remplit un ou plusieurs mandats d'échevin, ou deux mandats ou plus de conseiller ;

    - le bourgmestre qui, préalablement à 8 ans de mayorat, a été échevin pendant 4 ans et conseiller communal pendant 6 ans.

    De telles discriminations et la récente réforme du Code de la démocratie locale, notamment en ce qu'elle instaure l'élection du bourgmestre, m'ont conduit à inviter mon administration à entamer une réflexion sur la problématique de l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux mandataires locaux.

    Un avant-projet de décret relatif à cette situation vient de m'être soumis. Les grandes lignes de ce texte, qui doivent encore faire l'objet d'un examen et d'une discussion au sein du Gouvernement, peuvent être résumées comme suit :

    - l'octroi du titre honorifique de bourgmestre par le conseil communal ;

    - la prise en compte de l'ensemble des années passées au service de la commune ou du CPAS ;

    - l'octroi de l'honorariat à titre posthume ;

    - en ce qui concerne la conduite irréprochable, la prise en compte des condamnations pénales définitives et non prescrites.