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Les dégâts causés par la faune sauvage

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 35 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 23/10/2019
    • de COURARD Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Avec l'explosion du nombre de sangliers présents en Wallonie, la question des indemnisations des dégâts aux cultures, aux prairies, mais aussi aux jardins se pose de plus en plus tous les jours.

    Il y a quelques années, beaucoup d'observateurs et d'acteurs souhaitaient revoir la loi de 1961 en calquant le modèle français. Pour rappel, chez nous, c'est le titulaire du droit de chasse d'où proviennent les sangliers qui doit payer les dégâts. En France, il y a une espèce de fonds budgétaire alimenté par les chasseurs qui rembourse les dégâts aux cultures. Or, le Président des chasseurs du département de l'Oise conteste lui aussi ce mécanisme.

    Chez nous, la jurisprudence a fait évoluer la loi de 1961. Aujourd'hui, on détermine les montants à payer en prenant un rayon de 3 km à l'épicentre des dégâts et tous les titulaires de droits de chasse compris dans ce rayon sont invités à indemniser les préjudiciés au prorata des hectares concernés. De plus, depuis un jugement rendu à Grâce-Hollogne, le champ d'application de la loi s'est étendu aux jardins.

    La Déclaration de politique régionale évoque un peu cette question, mais pas les mécanismes organisés pour payer ou gérer les dégâts.

    Monsieur le Ministre entend-il revoir la loi de 1961 ?

    Le cas échéant, comment va-t-il concerter les acteurs concernés, qu'ils soient agriculteurs, naturalistes ou chasseurs ?
  • Réponse du 07/11/2019
    • de BORSUS Willy
    La loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dommages causés par le gros gibier a été établie à la base pour permettre l’indemnisation des agriculteurs ardennais qui étaient considérés comme défavorisés par rapport aux agriculteurs des « bonnes régions ».

    À l’époque, la situation était fort différente d’aujourd’hui. Les populations de sangliers étaient moins importantes et se cantonnaient dans les grands massifs forestiers au sud du pays. Les cultures « refuges » telles que maïs, colza et autre miscanthus étaient beaucoup moins présentes et l’on ne parlait pas encore de dégâts dans les jardins.

    La loi de 1961 présente le principal « avantage » de responsabiliser les titulaires locaux du droit de chasse, de même que les propriétaires de parcelles boisées. Ces derniers sont ainsi sensibilisés à la nécessité de chasser ou de louer le droit de chasse sur leurs parcelles, afin de permettre la nécessaire régulation du gros gibier.

    Au-delà de cette loi d’exception (responsabilité sans faute), il est bon de rappeler que les principes généraux du droit restent toujours d’application. La responsabilité d’une personne, qu’il s’agisse d’un chasseur ou d’un propriétaire de bois, doit toujours être jugée au cas par cas.

    Je ne suis pas favorable à une mutualisation des dégâts comme c’est le cas en France. Un tel système a tendance à déresponsabiliser les chasseurs et défavorise de surcroît les chasseurs des territoires sur lesquels on ne retrouve pas ou peu de sangliers. Par ailleurs, le financement d’un tel fonds, en ce compris son coût de fonctionnement, affiche bien vite ses limites. En France, par exemple, la facture des dégâts explose et l’alimentation du fonds devient de plus en plus problématique.

    La loi de 1961 mériterait néanmoins selon moi adaptée, en concertation évidemment avec les différents acteurs concernés : chasseurs, agriculteurs et propriétaires, principalement.