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Les chemins vicinaux

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 37 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 25/10/2019
    • de EVRARD Yves
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Les nouvelles technologies, les images satellites, les logiciels de traitement permettent aujourd’hui un accès à différentes cartographies dont l’objet est à chaque fois déterminé.

    Le site de la Région wallonne est d’ailleurs à la pointe en la matière en proposant au citoyen un accès sans précédent à ce type d’information.

    Sur ces cartes, existe par ailleurs une multitude de chemins qui sont tantôt référencés, tantôt n’existent plus en fonction des supports consultés.

    Précédemment, l’Atlas des chemins vicinaux constituait la norme en la matière.

    Qu’en est-il lorsqu’une autorité comme une commune, une province ou un service technique provincial peut attester de la disparition effective de ce dernier depuis plus de 30 ans ?

    Sur base d’une telle information, un propriétaire peut-il considérer que le chemin n’existe plus ou sur cette base une procédure simplifiée permettrait-elle de déclasser ce chemin sans pour autant passer par la commune ?
  • Réponse du 14/11/2019
    • de BORSUS Willy
    Le site du Géoportail de la Wallonie contient effectivement une série de données cartographiques regroupées sous l’intitulé WalOnMap.

    Celui-ci contient notamment l’ancien Atlas des voiries vicinales partiellement actualisé, mais également toute une série de cartes et orthophotoplans, figurant le territoire de la Wallonie à différentes dates.

    Cet Atlas et ces autres données ne permettent pas d’établir légalement l’existence ou la disparition d’une ancienne voirie vicinale, devenue communale, depuis l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

    Les voiries communales, catégorie unique regroupant les voiries anciennement dites innommées et les voiries vicinales peuvent être distinguées en fonction de leur mode de création, qui sera soit exprès, c'est-à-dire qu’elle résulte d’une décision explicite d’une autorité publique, soit factuelle, c’est-à-dire que la voirie est créée par l’usage du public.

    Aujourd’hui, une voirie ne peut plus disparaître qu’en étant supprimée par le conseil communal (ou par la Région, sur recours), au terme d’une procédure administrative conforme aux articles 11 et suivant du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

    Dans le passé, les voiries innommées et les chemins vicinaux ne pouvaient être supprimés que suite à leur désaffectation.

    Les sentiers vicinaux, constitutifs de servitudes de passage sur fonds privés, pouvaient quant à eux être supprimés par non-usage durant 30 ans.

    Par conséquent, aujourd’hui, toute personne ou autorité souhaitant voir une voirie supprimée devra mettre en œuvre la procédure organisée par le décret précité, impliquant une décision du conseil communal après organisation d’une enquête publique.

    La seule exception concerne les voiries pour lesquelles il peut être établi qu’elles ont disparu par non-usage pendant 30 ans, au plus tard le 31 août 2012, veille de l’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011 modifiant l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, lequel contient le principe de stricte imprescriptibilité des voiries.

    Dans cette hypothèse, le conseil communal estimant disposer de suffisamment de preuves établissant la disparation de ladite voirie peut adopter un acte constatant cette suppression de voirie, en application de l’article 29 du décret relatif à la voirie communale, acte envers lequel aucun recours administratif n’est organisé.

    Cet acte n’est cependant pas créateur de droit, le seul écoulement du délai de prescription ayant entraîné la disparition de la servitude de passage.

    Toute contestation ou tout différend quant à l’existence de cette voirie, constitutive d’une servitude publique de passage, pourra être soumise par toute personne estimant ses droits lésés, aux autorités compétentes que constituent les juridictions de l’ordre judiciaire.