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Le recours d’un conseiller communal contre le refus d’accès aux colonnes du bulletin d’information communal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 20 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 31/10/2019
    • de KELLETER Anne
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 23 juillet dernier, un recours auprès de Madame la Ministre Valérie De Bue était introduit après avoir constaté que l’édition « Février 2019 » du bulletin communal d’information de la Commune de Theux avait diffusé en ses pages 4 et 5, un article intitulé « Déclaration de politique communale générale ». Cette diffusion n’a pas été faite au nom du collège, mais au nom du groupe politique majoritaire « IFR – PS+ ».

    Dès lors, une demande a ensuite été introduite auprès du bourgmestre et de la directrice générale afin de faire paraître dans les colonnes dudit bulletin communal la Déclaration de politique générale de l’opposition se basant sur l’article L3221-3 du CDLD. Demande rejetée par le collège arguant que le ROI, adopté à l’unanimité au conseil communal du 9 janvier 2019 (et modifié au conseil du 13 mai 2019), ne réglemente pas ce droit d’accès.

    Le 3 septembre 2019, Madame De Bue indiquait dans sa réponse que « l'opposition n'a pas accès ipso facto au bulletin communal même si les membres du collège y écrivent. Ce n'est qu'au cas où le chef de groupe de la majorité, par exemple, y a accès que les membres de l'opposition seraient conviés à la fête (sic) ». Ce qui faisait conclure à Madame De Bue que l'expression des groupes politiques IFR et PS+ dans le bulletin communal de Theux de février 2019 était conforme à l'article L3221-3 du CDLD.

    Je suis surprise de cette interprétation. Dans le cas qui nous occupe, je dois constater que l'article en question n'émane pas du collège (ou du bourgmestre ou d'échevins), mais bien de groupes politiques. Même sans signature de chef(s) de groupe, il apparaît clairement qu'il s'agit de l'expression de partis politiques et non du collège, ce qui devrait lui faire appliquer sans que cela puisse souffrir d'une quelconque interprétation, le contenu de l'article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial (...) chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. »

    Il n’appartient pas à l’autorité de tutelle d'interpréter le CDLD, mais de l’appliquer. Au vu de ces éléments, Monsieur le Ministre a-t-il demandé à ses services de réexaminer le dossier pour revoir cette étonnante décision du 3 septembre 2019 ?
  • Réponse du 28/11/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    L’article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu’outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l’exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.

    En l’espèce, il convient de déterminer si la déclaration de politique communale doit être considérée comme émanant d’un groupe politique ou comme étant une communication du collège.

    De l’article L1123-27 §1er du CDLD, il ressort que le collège communal soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et que celle-ci est mise en ligne sur le site internet de la commune.

    La déclaration de politique communale est donc bien un document émanant du collège communal et non de groupes politiques. À ce titre, il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une communication du collège n’ouvrant pas le droit aux autres groupes politiques d’avoir accès au bulletin communal.

    En conséquence, la publication de la « Déclaration de politique communale générale pour la mandature 2019-2024 » dans le bulletin d’information communal de Theux (février 2019), au nom du collège constitué des groupes I.F.R. – PS+ est bien une communication du collège communal, parfaitement conforme à l’article L3221-3 du CDLD. Elle n’ouvre donc pas le droit, dans le chef de l’opposition, d’y publier sa déclaration de politique communale.