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Les "sauts de puce" en avion entre Maastricht et Liège

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 18 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 08/11/2019
    • de BIERIN Olivier
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    Il apparaît, selon les données disponibles sur le site de l’aéroport de Liège, que la compagnie Qatar Airways effectue des vols reliant Doha à Liège en effectuant une escale à Maastricht, située à moins de 40 kilomètres. Cela paraît aberrant dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique que l’on connaît, alors que Liège et Maastricht sont reliées par l’eau, le rail et la route.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il l’existence de ces vols ?

    Quelle en est la fréquence exacte ?

    A-t-il pris contact avec l’aéroport de Bierset à ce sujet ?
  • Réponse du 28/11/2019
    • de CRUCKE Jean-Luc
    En préambule, il convient de rappeler que ce qui touche au survol du territoire et les questions de « droits de trafic » sont de compétence fédérale et sont gérés par la DGTA, ainsi que par Skeyes pour les aspects de contrôle aérien.

    L’autorisation pour une compagnie aérienne d’effectuer ou non un vol d’un pays vers un autre, voire d’opérer des escales répond à la notion de « droits de trafic ».

    Sur base des traités européens, ceux-ci sont libres au sein de l’Union européenne pour les compagnies aériennes enregistrées dans un état membre.

    En dehors de l’Union européenne, pour les compagnies européennes et pour les compagnies non européennes au sein de l’Union, la matière est réglée par les états sur base de la Convention de Chicago signée en 1944 (convention relative à l’aviation civile internationale). Les relations entre états en matière de trafic aérien font ainsi l’objet de la conclusion d’accords bilatéraux entre les 2 états concernés. Ces accords déterminent, sur une base de réciprocité, la reconnaissance des compagnies des états signataires, les droits qui sont octroyés aux compagnies des deux états en termes de type d’opérations, de nombre de vols autorisés, voire de lignes autorisées.
    Pour ce qui concerne la Belgique, l’État fédéral est compétent et les questions de « droits de trafic » sont gérées par la DGTA sous l’autorité du Ministre fédéral de la Mobilité.

    Au sein de l’Union européenne, la compétence donnée aux états signataires de la Convention de Chicago est maintenue, mais, au cas par cas, les états membres peuvent confier à la Commission un mandat afin qu’elle négocie, en leur nom, un accord bilatéral avec un état tiers. C’est ce qui a été fait pour le Qatar avec lequel l’Union a négocié un accord qui a été signé début février 2019. Je ne sais pas où en est le processus de ratification, mais il contient une clause prévoyant que, dans l’attente de ratification, il est applicable par provision.

    Sur ces bases, il revient donc à une compagnie aérienne extra-européenne de solliciter les autorisations requises auprès de la DGTA qui se prononce sur base des dispositions des accords précités.

    La relation existante est donc celle « compagnie aérienne / DGTA » sans information quelconque de l’aéroport.

    Ceux-ci n’ont donc aucune autre possibilité que d’accepter un vol dès lors qu’il est ouvert et que l’appareil rencontre les prérequis opérationnels pour s’y poser (l’origine de la destination n’en étant pas un).

    Les destinations et escales effectuées par les compagnies aériennes sont donc du ressort des compagnies aériennes elles-mêmes.

    Ceci étant, et comme l’honorable membre le sait, malgré mon attachement pour nos deux outils wallons et la promotion que je ne cesse de faire à leur égard, je suis également ouvertement opposé à ces transports de courtes distances lorsque d’autres alternatives existent.

    J’ai dès lors pu contacter Monsieur Halleux, Chief Officer de la cargo compagnie Quatar Airways en date du 14 novembre dernier au sujet de ces vols problématiques. À la suite d’un échange très constructif, ce dernier a pris l’engagement de mettre fin à ces pratiques dès la fin du contrat en cours avec son client.

    Je suis heureux de cette issue qui met un terme à une ineptie.