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Villes et communes de la Région wallonne - Personnel - Interprétation de l'article 6 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des adminnstrations locales.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 87 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 06/02/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 6 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales stipule que tout avantage extralégal octroyé par la commune à son personnel à titre de pension est à charge de celle-ci.

    Une initiative a été prise par un parlementaire qui, à ce sujet, a déposé une proposition de loi visant à interpréter cette disposition en ce sens que les communes peuvent, si elles le souhaitent, s'acquitter du paiement de ces avantages extralégaux via l'intervention d'un organisme de prévoyance , avantages qui viendraient augmenter le montant de la pension légale.

    Il semble que cette disposition a toujours été interprétée en ce sens, mais qu'il y a lieu de la confirmer. En effet, il semble aussi que l'administration des pensions estime que ces avantages extralégaux sont illégaux et que la pension légale doit, de ce fait, être diminuée à concurrence du montant de ces mêmes avantages.

    Cela ne me semble pas normal.

    Monsieur le Ministre est-il au courant de cette situation ? A-t-il pris des dispositions pour que l'administration fédérale n'applique pas cette disposition ? A-t-il soumis ce cas au comité de concertation ? Peut-il me fournir toutes les précisions utiles au sujet de cette situation en ce qui concerne le personnel nommé des administrations locales de la Région wallonne ?
  • Réponse du 24/02/2006
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    J'informe cependant, au préalable, celui-ci que la matière qui retient son attention relève entièrement de l'Etat fédéral.

    S'il est exact que l'article 6 de la loi du 6 août 1993 permet l'octroi d'un avantage complémentaire à son personnel, en matière de pension et à charge de l'administration locale, il ne faut pas perdre de vue que les autres dispositions légales réglementant la matière complexe des pensions restent d'application. C'est notamment le cas des dispositions légales de la loi du 5 août 1978, et plus particulièrement de la 1ère Section du Chapitre II relatif aux montants maxima et règles de cumul. Il y est stipulé que, pour l'application des plafonds prévus, les pensions, les compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle sont additionnés.



    La réduction éventuelle est appliquée, par priorité, à la part de pension qui est à la charge directe du pouvoir public.

    En conséquence, et à ma connaissance, la proposition de loi interprétative (Doc. N° 51 2174/001) de la disposition susvisée déposée le 21 décembre 2005 par Mesdames et Messieurs les Députés, Massin, Chastel, Viseur, De Meyer, D'Hondt et Turtelboom, ne concerne que les administrations qui font partie du pool I. En effet, les administrations du pool II ont toujours bénéficié de l'interprétation correcte de l'article 6.

    En ce qui concerne la situation en Région wallonne, je m'informe de la situation et ne manquerai pas de communiquer les résultats à l'Assemblée, si elle en manifeste le souhait.

    Il appartient, par ailleurs, à l'honorable Membre de questionner le Ministre fédéral des Affaires sociales et des Pensions sur les parties du présent échange qui relèvent de la compétence de mon Collègue.