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Les habitats légers

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 43 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 27/11/2019
    • de MAUEL Christine
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Code wallon du logement et de l’habitat durable reconnaît partiellement l’habitat léger en tant que nouveau mode d’habitation.

    Les yourtes, chalets, « tiny houses », cabanes ou encore roulottes comportent divers avantages. En effet, ce mode de vie est bon marché, a une faible emprise au sol leur permettant d’avoir un impact environnemental moindre par rapport à des habitations classiques et par le fait que ces habitations sont déplaçables. De ce fait, il est constatable que les différentes normes énergétiques ne pourront pas être applicables en raison du caractère temporaire de l’habitation.

    Pour être reconnu comme tel, un habitat léger doit remplir trois des critères suivants : « démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-onstruite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants ».

    Plusieurs faits restent toutefois à concrétiser. Par exemple, le CWLHD prévoit des critères de salubrité qui doivent encore être concrétisés au sein d’arrêtés d’exécution spécifiques.

    Quel en est l’agenda ?

    L’exécution de ces futurs arrêtés engendrera-t-elle de nouvelles obligations dans le chef des occupants ou des communes ?

    Ces arrêtés donneront-ils la possibilité aux communes d’avoir une attitude autonome vis-à-vis des habitats légers ?
  • Réponse du 17/12/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Comme l’indique l’honorable membre, le décret du 2 mai 2019 a inséré dans le Code désormais appelé « Code de l’habitation durable » la notion d’« habitation légère ». Sur cette base, une modification de l’arrêté du 30 août 2007 fixant les critères minimaux de salubrité a été adoptée, en première lecture, par le précédent Gouvernement, le 16 mai 2019.

    Ce projet d’arrêté fixe les critères de salubrité propres aux habitations légères, ainsi que des normes de surpeuplement qui sont identiques, que l’habitation légère soit occupée par son propriétaire ou qu’elle soit donnée en location. La note au Gouvernement invite toutefois à mener une réflexion sur ce point avant le passage en seconde lecture.

    Par ailleurs, à la même date, l’ancien Gouvernement a également adopté, en première lecture, une modification de l’arrêté du 3 juin 2004 relatif au permis de location, pour ouvrir son champ d’application aux habitations légères.

    Le 20 août, après avoir examiné ce projet d’arrêté, le pôle « logement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE) a rendu un avis dans lequel il « demande que les critères de configuration et de surpeuplement des habitations légères plus sévères en ce qui concerne les habitations mises en location lui soient soumis avant leur adoption définitive par le Gouvernement wallon ».

    La réflexion se poursuit donc. Un groupe de travail réunissant des habitants du léger me remettra bientôt une proposition sur ce même sujet. Je serai ainsi en mesure d’examiner l’ensemble des points de vue. Je prendrai position et renverrai, le cas échéant, ma proposition vers le pôle « logement » du CESE pour qu’il puisse prendre définitivement attitude.

    Concernant l’impact éventuel sur les occupants ou les communes, l’exécution de ces futurs arrêtés engendrera, bien entendu, de nouvelles obligations, mais essentiellement dans le chef des propriétaires bailleurs donnant en location des habitations légères. Ceux-ci devront, en effet, s’assurer que leur bien respecte les critères de salubrité et, le cas échéant, le mettre en conformité.

    Concernant la question relative à l’autonomie de décision des communes vis-à-vis de l’habitat léger, je rappelle qu’un arrêté du Gouvernement wallon a une portée générale. La précision de la future réglementation en matière de salubrité et la réglementation en matière de permis de location sera donc primordiale pour en assurer une application uniforme. Cela étant, il convient de rappeler également que les communes disposent d’une certaine autonomie au niveau de l’octroi du permis d’urbanisme.