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Le vote des comptes des centres publics d'action sociale (CPAS) par le conseil communal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 46 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 27/11/2019
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La question porte sur le vote des comptes de CPAS au conseil communal et plus spécialement sur l’interdiction qui est faite aux conseillers communaux, membres du conseil de l’action sociale, de prendre part aux votes.

    En effet, sur base des articles 89 et 112ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, le compte d’un CPAS est soumis à la tutelle d’approbation du conseil communal. Le conseil communal doit donc approuver celui-ci et, par conséquent, émettre un vote.

    L’article L1122-19, 2°, du CDLD stipule à cet égard que : « Il est interdit à tout membre du conseil (…) d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre ».

    Il est donc proscrit pour un conseiller, d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre (exemple : fabrique d’église, CPAS, et cetera).

    Cette mesure peut être critiquée, car peu compréhensible. Ainsi, pour rappel, les conseillers communaux votent les comptes de la commune. Pourquoi cette différence ?

    En outre, il est un peu étonnant que ne soient ainsi visés que les comptes et non les budgets (ou encore les modifications budgétaires).

    En effet, si cette interdiction portée par l’article L1122-19, 2°, du CDLD peut être entendue, il est par contre surprenant que cela ne recouvre pas l’ensemble des actes soumis ainsi à la tutelle du conseil communal. Le fait qu’un conseiller, membre d’un CPAS, puisse voter le budget du CPAS, mais pas le compte semble être surprenant, voire empreint d’une certaine contradiction.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser sa position quant à cette situation ?
  • Réponse du 31/12/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    L’article L1122-19, 2e alinéa du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) interdit à tout membre du conseil et du collège d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

    Ces « administrations publiques subordonnées à la commune » sont les CPAS, les fabriques d’église, mais aussi les monts-de-piété ou caisses publiques de prêt (article L1233-1 du CDLD).

    Une telle interdiction ne concerne donc pas les conseillers membres d’ASBL.

    Il s’agit, en réalité, d’une disposition héritée de la « Nouvelle loi communale » et qui mériterait, sans doute, d’être mise à jour. La déclaration de politique régionale nous ouvre cette possibilité en ce qu’elle prévoit de « prendre de nouvelles mesures permettant d’éviter les conflits d’intérêts entre l’exercice d’un mandat public et une activité privée ».

    Il semblerait donc utile, dans le cadre d’une réflexion globale sur le sujet, d’envisager d’intégrer cette question du vote des conseillers communaux qui sont également conseillers du CPAS, mais aussi d’autres administrations publiques subordonnées.