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La publicité de la composition de l'assemblée générale d'une société de logement public

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 47 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 27/11/2019
    • de WAHL Jean-Paul
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon l’article L6431-2 du CDLD, « Chaque ASBL communale, provinciale, régie autonome, intercommunale, société à participation publique locale significative, association de projet, sociétés de logements publics, publie sur son site internet ou tient à disposition des citoyens, à son siège social » plusieurs informations dont « 2. la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences » et « 3. Le nom des membres de ces organes et s’ils représentent une commune ou un autre organisme public ».

    Dès lors, Monsieur le Ministre me confirme-t-il que les sociétés de logement public, disposant d’un site internet, ont le devoir de publier, sur celui-ci, la liste des membres composant son assemblée générale ?

    Me confirme-t-il que cette liste peut être demandée par n’importe quel citoyen et que ladite société de logement doit remettre cette liste ?

    Quelles sont ses prérogatives en cas de refus d’une société de logement public de se conformer aux dispositions du code ?

    A-t-il connaissance de sociétés de logements publics refusant de publier et de communiquer ces informations ?
  • Réponse du 19/12/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    J’aborderai la mise en œuvre concrète de l’article L6431-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécifiquement sous l’angle des sociétés de logement de service public.

    Il convient avant tout de rappeler que cette disposition a été introduite par le décret du 29 mars 2018. Elle se veut un moyen d’atteindre l’un des objectifs poursuivis par les nouvelles règles décrétales, à savoir la transparence quant aux responsabilités exercées par les mandataires auxquels les citoyens ont confié des missions publiques. La Société wallonne du logement a d’ailleurs communiqué aux sociétés de logement de service public les nouvelles obligations en termes de publicité découlant de l’article 74 de ce décret via la circulaire SWL 2018/no 15.

    Plus largement, la mesure de publicité prévue par cet article s’inscrit dans une volonté de transparence accrue qui s’impose dès lors que, pour satisfaire un intérêt général, les organismes qui y sont visés, et donc les personnes qui y assument leurs fonctions et responsabilités, utilisent des ressources publiques.

    La publicité vise huit points dont deux sont expressément reproduits au travers de la mesure évoquée dans cette question. Elle prévoit une alternative dans ses modalités : soit le site internet de l’organisme, soit une mise à disposition des citoyens en son siège social. Il convient, selon moi, de veiller à un juste équilibre entre, d’une part, la transparence voulue par le législateur régional et, d’autre part, la mobilisation des ressources internes de la société nécessaires à la transmission des informations aux citoyens. Aussi, pour répondre aux deux premiers volets de la question, il me paraît évident qu’une publicité des huit points repris à l’article L6431-2 sur le site internet de la société de logement rejoint de manière optimale tant le prescrit légal que les impératifs organisationnels de la société de logement.

    La question visant spécifiquement l’assemblée générale des SLSP, il convient d’épingler le fait qu’en l’état actuel des choses, les sociétés de logement sont constituées sous la forme de sociétés coopératives dans lesquelles les personnes morales de droit public (Région, provinces, intercommunales, communes, CPAS) détiennent la majorité des parts. Des personnes physiques peuvent aussi en faire partie, dans les conditions précisées aux statuts. Il s’agit là d’un héritage de l’esprit coopératif qui est à l’origine des sociétés de logement et dont le poids est limité dès lors que la majorité des parts est détenue par le secteur public.

    L’assemblée générale constitue, par ailleurs, un organe important dans une SLSP sur le plan décisionnel, même si ses réunions ne sont génératrices d’aucune rémunération. C’est, en effet, cet organe qui fixe le montant des jetons de présence et émoluments attachés aux réunions des autres organes de la société. C’est aussi l’assemblée générale qui approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs. La liste des membres qui la composent, et donc notamment le nom des mandataires désignés par les pouvoirs publics, est, effectivement, une donnée visée par cet article L6431-2 du CDLD.

    J’ajouterai encore qu’en janvier 2018, la Commission de la protection de la vie privée a remis un avis concernant l’avant-projet de ce décret adopté in fine le 29 mars 2018. Dans celui-ci, pour ce qui est des données à publier par les organismes en application de cet article, la Commission a jugé que la publication du numéro d’identification du registre national était disproportionnée. Ceci explique la rédaction actuelle du troisième point cité par l’honorable membre, sur les huit inclus dans les informations à publier : « 3° le nom des membres de ces organes et s’ils représentent une commune ou un autre organisme public ». Les termes « en ce compris leur numéro de registre national » ont été supprimés.

    Enfin, à la question de savoir quelles sont mes prérogatives en cas de refus d’une société de logement de service public de se conformer aux dispositions du code, je précise qu’il est institué, en Wallonie, une tutelle spécifique des SLSP confiée à la SWL. Celle-ci est conçue par le Code wallon de l’habitation durable selon un modèle général, en ce qu’elle vise tous les actes de la SLSP, objet d’un contrôle des commissaires désignés par le Gouvernement.

    La Société wallonne du logement m’indique ne pas avoir connaissance d’un cas de SLSP qui refuserait de se conformer aux dispositions du CDLD se rapportant aux mesures de publicité qui s’imposent à elle.

    Pour être complet, j’ajouterai que la Société wallonne du logement communiquera une nouvelle fois sur le sujet dans le cadre d’une circulaire relative aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations (CSA) qui seront d’application au 1er janvier 2020, indépendamment de toute modification statutaire.

    Parmi ces dispositions impératives figure celle contenue à l’article 2:20 du CSA qui se rapporte aux indications obligatoires devant figurer sur les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents émanant des SLSP.

    Ceci sera l’occasion pour la Société wallonne du logement de rappeler cette obligation découlant du CDLD en son article 74 relatif à la publicité de certaines mentions dont il a été fait état par la circulaire SWL 2018/N°15, au moment où l’on abordera cette disposition impérative du CSA.