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Le procès-verbal d'un conseil communal

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 51 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 03/12/2019
    • de FONTAINE Eddy
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon l’article L1122-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « tout membre (du conseil communal) a le droit, pendant la séance (du conseil communal) de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. »

    L’article 47 du règlement d’ordre intérieur du conseil communal mentionne : "Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article 35 du présent règlement.".

    L’article 35 définit simplement ce qui constitue une « majorité absolue des suffrages ».

    Lorsqu’un conseiller communal demande d’acter au procès-verbal son intervention au sujet d’un point à l’ordre du jour du conseil communal, le directeur général est-il autorisé à ne pas prendre acte de cette intervention, et ainsi à ne pas la retranscrire dans le procès-verbal ?

    De quels leviers disposent les conseillers communaux pour que leurs interventions soient actées au sein du procès-verbal ?
  • Réponse du 19/12/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Il convient d’abord de souligner qu’il importe de distinguer, d’une part, l’article L1132-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), qui précise le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal et, d’autre part, l’article L1122‑16 du même Code, qui établit la procédure à suivre pour l’approbation du procès‑verbal des réunions du conseil.

    L’article L1132-2 stipule que « le procès-verbal reprend, dans l’ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n’a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions ».

    Le directeur général n’est ainsi pas tenu de reproduire dans le procès-verbal l’intégralité des discussions. Par ailleurs, les conseillers communaux ne peuvent pas exiger de leur propre chef que les motivations de leur vote ou de leur abstention soient mentionnées au procès-verbal. Il en va de même en ce qui concerne leurs interventions.

    Toutefois, dans certains cas, il peut être utile de donner une description succincte des discussions menées ou encore de prendre acte de certaines considérations ou interventions importantes. Précisons que, dans ce cas, c’est au conseil communal de décider que mention en sera faite dans le procès-verbal.

    C’est en ce sens que l’Union des villes et communes de Wallonie a proposé dans son modèle de règlement d’ordre intérieur la disposition suivante : « Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions, ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du Conseil à la majorité absolue des suffrages. »