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La taxe "santé" instaurée par la commune de Sivry-Rance

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 52 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 04/12/2019
    • de BLANCHART Philippe
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le conseil communal de Sivry-Rance aurait approuvé ce 29 octobre 2019 la proposition d'une taxe santé sanctionnant les commerces de plus de 200 m2 de surface qui proposent à leur client des produits néfastes pour la santé́ des consommateurs. L'objectif premier de cette manœuvre est de lutter contre l'accès facile et peu cher à des produits tels que les sodas, les cigarettes, les boissons alcoolisées pouvant nuire à la santé des Wallonnes et Wallons.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre par rapport à cette initiative ?

    Une telle mesure pourrait-elle être mise en oeuvre à plus grande échelle, notamment au niveau wallon ?
  • Réponse du 31/12/2019
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    L’établissement d’une taxe communale est une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler.

    Le conseil, dans l’exercice de l’autonomie qui lui est reconnue par la Constitution, choisit librement les taxes qu’il entend lever ou augmenter et celles qu’il souhaite, au contraire, ne pas lever ou augmenter.

    L’autonomie fiscale dont jouissent les communes n’est cependant pas illimitée. Ainsi, tout règlement relatif à une taxe communale doit être soumis à l’approbation du Gouvernement. Il appartient à ce dernier de vérifier si la taxe adoptée par le conseil respecte notamment les articles 10 et 11 de la Constitution - visant les principes d’égalité des citoyens devant l’impôt et de non-discrimination - et ne blesse pas l’intérêt général.

    La taxe à laquelle monsieur le député fait référence a effectivement été votée par la commune de Sivry-Rance, le 24 octobre 2019, et a été soumise à la tutelle, le 29 octobre.

    Les articles constitutionnels susmentionnés ont une portée générale. Ils interdisent toute discrimination, quelle qu’en soit l’origine. Le principe d’égalité et de non‑discrimination est applicable à l’égard de tous les droits et de toutes les libertés, en ce compris ceux résultant des conventions internationales liant la Belgique.

    Le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée.

    Ce principe s’oppose à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.

    De même, le législateur ne peut, sans violer le principe d’égalité et de non‑discrimination, instaurer une différence entre des catégories comparables de contribuables, si cette différence n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.

    Pour s’assurer que ces principes ont été respectés, l’administration se base notamment sur les justifications reprises dans le règlement taxe, afin de vérifier s’il existe bien un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

    En l’occurrence, sur la base de l’analyse effectuée par l’administration, j’ai décidé de ne pas approuver la taxe évoquée par l’honorable membre. Cette décision a été notifiée à la commune en date du 28 novembre 2019.

    Enfin, s’agissant de l’objectif de lutter contre l’accès facile et peu cher aux produits dont il est fait mention dans la question, rien n’indique qu’une telle taxe empêchera les consommateurs d’acheter ce type de produits. Tout au plus, peut-elle être considérée comme une taxe dissuasive dont le but est essentiellement d’empêcher l’exercice d’une activité licite dans la commune qui l’a adoptée.