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Les hébergements touristiques exemptés de permis d’urbanisme

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 110 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 11/12/2019
    • de MATHIEUX Françoise
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Les plateformes de mises en location de logement par des privés ou des entreprises mettant en location des chambres pour des touristes pour des périodes relativement courtes ont explosé ces dernières années.

    Le CoDT ne soumet pas à permis la création ou la modification de la destination d’hébergements touristiques. En effet, faute d’arrêté d’exécution, la création de ces hébergements au sein des immeubles existants n’est pas soumise à autorisation administrative.

    Un arrêté d’exécution devrait préciser dans quelles zones ces hébergements sont permis et comment ces derniers pourraient être intégrés aux activités préexistantes.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre en termes urbanistiques sur les logements touristiques ?
  • Réponse du 16/12/2019
    • de BORSUS Willy
    La construction d’un nouvel hébergement touristique nécessite dans la majorité des cas un permis d’urbanisme, sur la base de l’article D.IV.4, 1° du CoDT qui impose un permis pour toute nouvelle construction. Il est vrai cependant que, bien que l’article D.IV.4, 7° du CoDT prévoie qu’un permis soit nécessaire pour la création d’un hébergement touristique dans une construction existante, pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement, le précédent gouvernement n’a volontairement pas repris dans cette liste établie à l’article R.IV.4-1, la création d’un hébergement touristique.

    Cette décision découlait du fait que la location de ce type d’hébergement est, depuis début 2017, soumise à une déclaration d’exploitation préalable. Par cette déclaration sur l’honneur, l’exploitant s’identifie, communique l’adresse et la capacité de son hébergement touristique au Commissariat général au Tourisme, et déclare respecter les 4 conditions de base imposées par le Code wallon du tourisme, à savoir :
    - détenir une attestation de sécurité-incendie (ou de contrôle simplifié) pour l’hébergement en question ;
    - ne pas avoir été condamné pénalement ;
    - posséder une assurance « responsabilité civile » ;
    - ne pas proposer une durée de séjour inférieure à 1 nuit.
    Outre le respect des conditions visées ci-dessus, tout hébergement de grande capacité, c'est-à-dire pouvant accueillir plus de quinze personnes, répond à l’un des deux critères suivants :
    - soit être en dehors d’un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;
    - soit l’exploitant de l’hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l’hébergement touristique assure la présence d’un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate, et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu’au strict respect de la quiétude des riverains.

    L’exploitant de l’hébergement touristique doit donc s’assurer que les occupants respectent les riverains et leur quiétude normale. Le bourgmestre concerné peut interpeller le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d’un hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, et le Commissariat général au Tourisme doit aviser le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.

    Il semblait donc superflu d’imposer en plus un permis d’urbanisme, dans la mesure où le cas visé par le CoDT concerne le changement de destination d’une construction qui est déjà existante. Seule la pratique de l’application de ce décret récent, qui fait partie du Code wallon du Tourisme, permettra au Gouvernement d’établir si cette déclaration préalable est suffisante, ou s’il existe des raisons d’imposer un permis d’urbanisme.