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La taxe communale sur les "night shops"

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2019
  • N° : 64 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 18/12/2019
    • de GROVONIUS Gwenaëlle
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En cette fin d'année, de nombreuses villes revoient les taxes et redevances.

    Il s'avère que certaines villes ont mis en place une taxe pour les magasins de nuit qui se veut dissuasive.

    Cela peut aller de 500 à 12 000 euros par an, et à cela peut s'ajouter une taxe d'installation, et ce alors même que la circulaire budgétaire à destination des communes recommande un montant maximum total annuel de 2 970 euros (800 euros pour les surfaces inférieures à 50 m2).

    Il semble régner une certaine anarchie en la matière concernant le montant réclamé par les communes. La définition de « commerce de nuit » reprise dans la circulaire budgétaire est-elle de stricte application ?

    Les montants recommandés sont-ils respectés de manière générale ?

    De quelles voies de recours peuvent se prévaloir les établissements visés, le cas échéant ?
  • Réponse du 13/01/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Il est avant tout opportun de rappeler que le principe de l’autonomie communale, consacré par l’article 170, §4 de la Constitution, est cher aux pouvoirs locaux qui n’hésitent pas à demander son respect devant les juridictions, dont le Conseil d’État.

    La circulaire budgétaire a pour but d’encadrer le mieux possible l’autonomie fiscale des communes, en cherchant non seulement à promouvoir une fiscalité respectueuse des intérêts de tous, mais qui s’inscrit, aussi, dans les axes de la politique décidée par le Gouvernement. Dans ce cadre, depuis 1998, le Gouvernement wallon entend faire respecter le principe de la paix fiscale.

    La définition que donne la circulaire du commerce de nuit est inspirée de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services.

    Cette définition a été précisément retenue pour laisser s’exprimer l’autonomie, dès lors qu’elle entend par commerce de nuit  « tout établissement dont la surface commerciale réelle ne dépasse pas une surface nette de 150 m², dont l’activité consiste en la vente aux détails de produits alimentaires et/ou autres sous quelques formes et conditionnements que ce soit et non destiné à être consommés sur place, qui ouvre et reste ouvert durant une période comprise entre 22 h et 5 h, quel que soit le jour de la semaine. »

    C’est notamment pour cette raison que certaines communes se sont écartées de cette définition, pour associer leur règlement-taxe à leur règlement général de police qui réglemente la fermeture de tels établissements.

    Globalement, les communes respectent les recommandations de la circulaire. Ainsi, en 2019, sur les 76 communes ayant levé cette taxe, seulement quatre imposaient un taux supérieur au taux maximum recommandé.

    S’agissant des voies de recours, elles sont de deux ordres :
    - soit un recours en annulation du règlement-taxe devant le Conseil d’État (section du contentieux administratif) ;
    - soit, conformément à l’article L3321-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’introduction, par le redevable, d’une réclamation contre une taxe, auprès du collège communal agissant en tant qu’autorité administrative.

    Le recours en annulation devant le Conseil d’État doit être introduit dans un délai de 60 jours. Ce délai commence à courir à partir de la date de la publication par la voie de l’affichage du règlement-taxe « litigieux ».

    Conformément à l’article L3321-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que, contre l’administration fiscale et dans ce type de contestations, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.