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Les obstacles au couplement de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire (CCATM) et la Commission locale de développement rural (CLDR) dans les petites communes

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 143 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 13/01/2020
    • de BOTIN Frederick
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du Code de développement territorial (CoDT) a été publié au Moniteur belge ce 14 novembre 2019. Cet arrêté procède à plusieurs modifications de la partie réglementaire du CoDT dans un but de clarification, mais aussi de simplification.

    Dans le Livre II, notamment, on peut citer le rétablissement de la possibilité pour les membres suppléants des commissions consultatives communale d'aménagement du territoire (CCATM) de participer aux réunions en présence du membre effectif qu'ils suppléent, et ce, afin d'éviter que les suppléants perdent leur motivation et que le suivi des dossiers en soit affecté. Cette modification répond aux différentes remarques qu'avaient soulignées l'UVCW et de nombreuses communes.

    Néanmoins, il semblerait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 n'ait pas pris en compte les différents conseils de l'union vis-à-vis du couplement de la CCATM et de la commission locale de développement rural (CLDR) dans les petites communes de moins de 10 000 habitants.

    En effet, l'article 7 du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural met en lien la CCATM et la CLDR comme suit : « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d'une commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité constituée en application de l'article 150 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes. »

    Or, alors que l'article 6 du même décret prévoit que « La commission locale de développement rural (…) compte 10 membres effectifs au moins et 30 membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants », la CCATM dans les petites communes de moins de 10 000 habitants ne compte que huit membres effectifs en plus du président (Art. R.I.10-1 du CoDT). Cela risque de compliquer l'organisation pratique d'une seule commission.

    Cela pose de nombreux problèmes de mise en pratique. À titre d'exemple, la commune de Comblain-au-Pont a réalisé ce couplement des deux commissions à la suite des élections de 2018, mais celles-ci sont toujours régies par deux ROI. Le couplement n'est donc pas total.

    Monsieur le Ministre sait-il combien de communes ont pratiquement réalisé ce couplement ?
    Ont-elles rencontré les obstacles relatifs aux exigences de composition différentes ?

    Est-il envisageable de prévoir, au sein du CoDT, une exception pour les communes concernées, afin qu'elles puissent désigner 10 membres pour la CCATM lorsque des synergies sont envisagées avec la CLDR ?
  • Réponse du 31/01/2020
    • de BORSUS Willy
    Le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural organise la mise sur pied de la Commission locale de développement rural (CLDR). À cet égard, il dispose que :
    - la Commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou son représentant ;
    - elle compte 10 membres effectifs au moins et 30 membres effectifs au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants ;
    - un quart des membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du conseil communal ;
    - les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'âge de sa population.

    L’article D.I.10. § 1er du Code du Développement territorial (CoDT) organisant le fonctionnement des CCATM dispose quant à lui que :

    « Le nombre des membres est fixé en fonction de l’importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
    1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité ;
    2° une répartition géographique équilibrée ;
    3° une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale ;
    4° une répartition équilibrée hommes-femmes ».

    Il ressort de la comparaison de ces articles que les deux législations organisent différemment la manière de composer une CLDR et une CCATM :
    - une CCATM ne peut être présidée par le Bourgmestre dans la mesure où le CoDT prévoit qu’il revient au conseil communal de désigner un président dont l’expérience ou les compétences font autorité en matière d’aménagement du territoire et que celui-ci ne peut être ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal ;
    - le quart communal n’est pas obligatoire dans une CLDR.

    Dans le cadre des travaux d’évaluation du CWATUP et du premier CoDT (version du décret du 24 avril 2014) menés à l’automne 2014, il est apparu que les communes regroupant moins d’habitants éprouvaient des difficultés à constituer et à réunir leur CCATM en atteignant le quorum. Raison pour laquelle le législateur a décidé d’introduire dans le CoDT actuel (version entrée en vigueur le 1er juin 2017), une nouvelle catégorie de CCATM.

    Ainsi les CCATM des communes comportant une population de moins de 10 000 habitants sont désormais composées de 8 membres effectifs, quart communal compris, et se réunissent au moins 4 fois par an. À titre de comparaison, le CWATUP prévoyait des CCATM de 12 membres pour une population maximum de 20 000 habitants, commissions qui devaient se réunir au moins 6 fois par an.

    Cette modification a été introduite dans le but de favoriser la participation du public dans les décisions d’aménagement du territoire et de permettre aux communes de bénéficier plus facilement des subventions prévues dans le CoDT.

    Une meilleure coordination dépasse le seul cadre du CoDT car elle nécessiterait l’adaptation des deux décrets et arrêtés d’application concernés, et ce, pas uniquement sur le plan de la composition, mais aussi sur ceux de la fixation des subventions et du nombre minimum annuel de réunions obligatoires à tenir.

    Le lien entre la CCATM et la CLDR est établi au sein du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural. L’article 7 de ce décret stipule plus précisément que :
    « Les communes qui décident de mener une opération de développement rural et qui disposent déjà d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité constituée en application de l’article D.I.7 du Code du développement territorial peuvent organiser une seule commission pour les deux matières, en constituant au besoin des sections distinctes. »

    Il ne s’agit donc pas d’une fusion possible des deux instances, mais d’un cumul d’attributions issues de législations différentes, d’où des ordres du jour bien distincts. Rien n’empêche dès lors d’avoir une composition de la commission différente en fonction de l’ordre du jour.

    À ce jour, quelque 166 communes ont procédé au renouvellement de leur CCATM suite aux élections de 2019.

    Concernant la constitution ou le renouvellement des CLDR, j’invite l’honorable membre à interroger Madame Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal pour de plus amples informations sur ces questions.