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Les incompatibilités dans le chef des membres des comités d'attribution des sociétés de logement de service public (SLSP)

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 70 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 16/01/2020
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les dispositions décrétales encadrant la composition des comités d'attribution des sociétés de logement de service public (SLSP) prévoient que les membres de ces organes ne peuvent être membres d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil de l'action sociale, du Parlement européen, des chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté.

    Cette incompatibilité découle de la nécessaire impartialité des membres du comité d'attribution dans la sélection des candidats qui demandent à pouvoir bénéficier d'un logement public.

    Suivant cette logique d'impartialité, est-il dès lors admissible que des personnes non-mandataires, mais qui dépendent hiérarchiquement de mandataires tels que visés par l'incompatibilité siègent au sein du comité d'attribution, a fortiori si ces derniers sont présents au sein du conseil d'administration et/ou du comité de gestion de la SLSP ? Cela ne risque-t-il pas de mettre à mal l'impartialité requise du membre du comité d'attribution ou de constituer un conflit d'intérêts en raison de la relation de subordination qu'il entretient avec ledit mandataire ?

    Ainsi, par exemple, un employé du cabinet politique d'un bourgmestre ou d'un échevin, qui est inévitablement parfois confronté à des sollicitations de la part des administrés en matière de logement public, peut-il siéger au comité d'attribution de la SLSP active sur le territoire de cette commune sans que cela pose de risque de partialité ou de conflits d'intérêts ?
  • Réponse du 10/02/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Comme le confirme l’honorable membre, les modalités d’attribution des logements par les sociétés de logement de service public (SLSP) font l’objet de fréquentes interrogations. Ceci s’explique par l’importance accrue du processus décisionnel dans un contexte où la demande excède largement l’offre de logements disponibles.

    Le rôle du comité d’attribution institué au sein de chaque SLSP consiste précisément à prendre les décisions dans cette matière délicate.

    On notera à ce propos que l’attribution des logements repose essentiellement sur des règles objectives strictement cadrées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007. Il s’agit, en effet, de garantir l’indispensable égalité de traitement entre les nombreux demandeurs.

    Cette réglementation laisse, néanmoins, au comité différentes marges d’appréciation. Il s’agit, notamment, de la répartition des attributions entre les différentes catégories de ménages définies par le Code. Le comité peut également, dans des limites quantitatives fixées sur la base de critères objectifs, prendre en compte des situations particulières qui ne seraient pas valorisées par la règle, notamment en cas d’urgence sociale ou pour des motifs de cohésion sociale.

    Afin de garantir au mieux l’objectivité des décisions prises par le comité dans le respect du cadre réglementaire, le Code et l’arrêté du Gouvernement précité ont prévu plusieurs dispositifs qui concourent à une prise de décision collégiale et objectivée.

    Il s’agit, tout d’abord, comme rappelé dans la question, de l’incompatibilité entre la qualité de membre du comité d’attribution et celle d’élu, direct ou indirect. Il s’agit, en cela, de confier les décisions individuelles d’attribution à un comité distinct, dans sa composition, du conseil d’administration qui décide, pour sa part, des orientations stratégiques de la SLSP.

    Les critères actuels d’incompatibilité visent la qualité objective d’élu. Il me semblerait délicat de vouloir les étendre à d’autres situations, au risque d’exclure toute personne ayant un lien, même ténu, avec un quelconque élu.

    Afin d’assurer un équilibre positif des compétences, le législateur a prévu que le comité d’attribution compte également deux travailleurs sociaux. L’apport de ces spécialistes de terrain dans l’analyse des dossiers de candidature est indéniable, notamment, sur les plans méthodologique ou déontologique.

    La présence, à chaque comité d’attribution, du commissaire de la Société wallonne du logement garantit, par ailleurs, la conformité des décisions d’attribution aux différentes normes applicables.

    Enfin, les sociétés de logement sont tenues de publier les données relatives aux logements attribués. Ceci permet à tout candidat, qui s’estimerait lésé, d’introduire un recours auprès de la Chambre de recours instituée à la Société wallonne du logement, laquelle compte cinq membres et est présidée par un magistrat.

    L’ensemble du processus d’attribution, en ce qu’il associe dans la prise en compte des situations individuelles, à la fois collégialité, professionnalisme, contrôle et droit de recours, me semble donc écarter des décisions des comités d’attribution toute suspicion de partialité ou de clientélisme.