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L'article L1125-1, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et la présence de membres d'un collège dans les organes décisionnels d'une ASBL communale

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 82 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 21/01/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Concernant la gestion du Centre sportif Edmond Leburton (CSEL), Monsieur le Ministre invoque, dans un récent courrier adressé au collège communal de Waremme, l'article L1125-1, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) pour préciser « qu'aucun échevin ne peut occuper de poste dans les organes de décision du CSEL ».

    Interrogée à ce propos par l'administration waremmienne, l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) répond que la notion « d'organes de décision » est absente du CDLD, précisant d'un point de vue juridique ce qui suit :
    « L'article L1125-1, § 2, dispose que ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une ASBL. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme. Quant à la définition de la fonction dirigeante locale, l'article L5111-1 précise qu'il s'agit de la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut d'une ASBL (notamment)... »
    « Il est donc interdit au président du conseil ou aux membres du collège d'occuper ces postes. Cela ne les empêche pas d'être membres du personnel de l'ASBL pour d'autres fonctions (sous certaines réserves) et encore moins d'avoir la possibilité d'être membres de CA d'une ASBL communale. À cet égard, l'article L5311-1 prévoit que les mandats dérivés exercés au sein d'une ASBL communale (notamment) par le titulaire d'un mandat originaire exécutif sont exercés à titre gratuit. Cela signifie que si un bourgmestre ou un échevin est membre du Conseil d'administration d'une ASBL communale, il devra exercer ce mandat à titre gratuit. Ce n'est pas le cas du président du conseil qui, lui, pourrait percevoir un jeton de présence... »
    « En conclusion, rien n'interdit aux membres du collège ou au président du conseil communal d'être membres du conseil d'administration d'une ASBL communale. Concernant les membres du collège, ils devront assurer cette fonction d'administrateur à titre gratuit. Par contre, ils ne pourront faire partie d'un comité de direction puisque le CDLD leur interdit d'être titulaires d'une fonction de direction... »

    Que pense Monsieur le Ministre de l'interprétation exposée ci-avant par l'UVCW ?

    L'incompatibilité de l'article L1125-1, §2, s'applique-t-elle sans distinction à tous les membres du collège communal exerçant un mandat dérivé dans un organe de décision du complexe sportif, soit le conseil d'administration ou le bureau exécutif de gestion, si ce mandat n'est pas rémunéré ?

    Le conseil d'administration est-il assimilé à un organe de direction au même titre que le bureau exécutif de gestion ou le comité de direction ?

    La fonction dirigeante est-elle bien définie par les trois critères repris à l'article L1125-1, §2, (autorité, responsabilité, régime pécuniaire) ?
    Auquel cas, un administrateur ou un président non rémunéré peut-il être considéré comme titulaire d'une fonction de direction au même titre que le directeur de l'ASBL ?

    Par extension, les dispositions de l'article L1125-1, §2, impliquent-elles une interdiction pour tout membre d'un collège communal de siéger au sein de l'instance décisionnelle d'une ASBL ou d'une société de logement public soit comme administrateur, soit comme président ?
  • Réponse du 28/02/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Constatant qu’il existe une certaine confusion autour des implications de la disposition en cause, je rappellerai quelques principes.

    Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal les titulaires d’une fonction dirigeante locale et les titulaires d’une fonction de direction au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement ou d’une société à participation publique locale significative.

    Par titulaire d’une fonction dirigeante locale, on entend la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut, dans une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une ASBL communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative (art. L5111-1, 7°, du CDLD).

    Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.

    Il en résulte qu’un président du conseil communal ou un membre d’un collège communal ne peut être membre de « la direction administrative » d’une ASBL. Il s’agit d’une incompatibilité professionnelle. Cette personne peut donc parfaitement être membre rémunéré du « reste » du personnel, autre que la direction. L’incompatibilité porte seulement sur les deux fonctions de titulaires précitées.

    A contrario, rien n’interdit au président du conseil et à un membre du collège d’être membre du conseil d’administration ou d’un autre « organe de gestion » (tel le bureau exécutif) de l’ASBL (il n’y a pas d’incompatibilité « politique »). Comme l’indique l’Union des villes et communes de Wallonie, ce mandat dérivé devra cependant être exercé à titre gratuit (sauf pour le président du conseil qui, lui, pourra éventuellement percevoir un jeton de présence).

    Je lui confirme donc que la notion « d’organe de décision » n’existe pas dans le CDLD. Si l’on vise par-là l’organe administratif rassemblant la direction et les cadres dirigeants de l’ASBL, alors l’incompatibilité s’impose. Si, en revanche, on vise les organes « politiques » consacrés par le CDLD et composés selon une représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil communal, alors l’incompatibilité ne joue pas. Elle n’aurait pas de sens.

    Le conseil d’administration ne peut être assimilé aux organes de direction que sont « le bureau exécutif de gestion » et « le comité de direction » cités dans la question. Ceux-ci sont des organes administratifs « officieux », sans existence légale.

    Je confirme également que la notion de « fonction de direction » requiert bien les trois critères mentionnés par l’honorable membre. Compte tenu de ce que j’ai indiqué plus haut, un administrateur ou un président non rémunéré ne doivent pas être considérés comme titulaires d’une fonction de direction.

    Enfin, les dispositions de l’article L1125-1, § 2, du CDLD n’impliquent donc pas qu’il soit interdit aux mandataires communaux de siéger au sein de « l’instance décisionnelle » (conseil d’administration, bureau exécutif…) d’une ASBL ou d’une SLSP comme administrateur ou comme président.