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Le renoncement au reclassement accordé à une commune

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 86 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 23/01/2020
    • de COLLIGNON Christophe
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les rémunérations des bourgmestres et échevins de Wallonie sont liées au nombre d'habitants des communes dans lesquelles siègent ces mandataires.

    En vue de fixer les échelles de traitements de ces élus dont le statut pécuniaire est fonction de la population, le législateur a établi différentes catégories.

    Le législateur a également permis le reclassement conditionnel de certaines communes, leur permettant de figurer dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont normalement comprises en raison de leur population.

    Le reclassement a, dans un premier temps, permis d'augmenter le traitement des grades légaux et des membres du collège communal.

    Les mandataires bénéficiaient de l'effet du reclassement grâce à l'ancien article L1123-15, §1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) précisant que « les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'article L1124-7, sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie ».

    Il résultait d'une première modification de l'article L1123-15, §1er que le reclassement ne pouvait plus bénéficier, non plus, aux mandataires locaux, alors que telle n'était pas la volonté de départ du législateur. Une nouvelle modification de l'article L1123-15, §1er fut donc introduite.

    Depuis cette dernière modification, la notion de reclassement est donc réintroduite dans le CDLD, dans le but exclusif de continuer à faire bénéficier les mandataires des anciens arrêtés de reclassement.

    Depuis 1973, quelque 31 communes wallonnes ont bénéficié d'un tel reclassement.

    Si elles le souhaitent, les communes disposent-elles de la possibilité de renoncer à leur reclassement ?
    Dans l'affirmative, à quelle(s) condition(s) ou suivant quelle procédure ?
  • Réponse du 20/02/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Il est porté à la connaissance de l'honorable membre qu’en l’état actuel de la législation, les communes sont tenues au respect de la catégorie telle que fixée par l’arrêté de reclassement existant ; la volonté du législateur étant de réserver les effets de ce reclassement aux seuls mandataires locaux.

    Sur ce point, je me permets de le renvoyer à la réponse que j’ai formulée en date du 7 novembre 2019 (QE n°7 (2019-2020)) à la question écrite du 7 octobre 2019 de Monsieur Rodrigue Demeuse sur le reclassement du salaire des membres du collège communal et des directeurs généraux et financiers dans certaines communes.