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Les constructions en zone forestière

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 164 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 24/01/2020
    • de COURARD Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Par définition, la zone forestière n'est pas destinée à accueillir des bâtiments et c'est très bien comme cela. Néanmoins, le Code prévoit un certain nombre d'exceptions.

    Parmi ces exceptions, je souhaiterais avoir des informations sur les installations indispensables à l'exploitation forestière et celles indispensables à la première transformation du bois.

    Concernant les installations indispensables à l'exploitation forestière, le Code évoque un hangar. Peut-il y avoir plusieurs hangars destinés à accueillir du matériel ou tout ce qui peut être utile à l'exploitation forestière sur une même propriété ? Le cas échéant, quelles sont les conditions permettant d'avoir plusieurs hangars ? Pour ce genre de construction, le demandeur doit-il avoir recours à un architecte ?

    Concernant les installations indispensables à la première transformation du bois, des exploitants forestiers ont fait part de leur crainte et des vols dont ils peuvent être victimes. En effet, ces installations doivent être situées en lisière de forêt, dès lors, les vols ne sont pas rares. Qu'en est-il de l'installation d'un séchoir à bois à l'intérieur d'une propriété forestière ? Est-ce possible ? Pour ce genre de construction, le demandeur doit-il avoir recours à un architecte ?
  • Réponse du 07/02/2020
    • de BORSUS Willy
    Les constructions indispensables à l'exploitation forestière sont visées à l’article R.II.37-4 du CoDT : il s’agit bien de hangars destinés à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois.
    Ces hangars doivent répondre à plusieurs conditions, dont la suivante : un seul hangar est autorisé par propriété de 25 hectares de bois d'un seul tenant. Aucune emprise au sol maximale n’est imposée pour ce type de hangar. Une propriété accueillant 1 x 29 ha de bois d’un seul tenant et 1x 32 ha de bois d’un seul tenant ou accueillant 52 ha de bois d’un seul tenant pourrait donc accueillir 2 hangars, soit 1 hangar par 25 ha de bois d’un seul tenant.
    Pour les propriétés de 10 hectares de bois d’un seul tenant, un hangar est également autorisé, mais alors son emprise au sol est limitée à 40 m2.

    L’article R.II.37-5 prévoit le respect des conditions cumulatives suivantes pour les constructions indispensables à la première transformation du bois :
    1° il s’agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois ;
    2° elles sont implantées en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager ;
    3° elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise ;
    4° l’exploitation a lieu dans le cadre d’une activité professionnelle.

    Le séchage est une activité de première transformation du bois qui est visée, l’installation d’un séchoir à bois est donc conforme à la destination du plan de secteur.

    S’il est imposé des règles au choix d’implantation des entreprises de première transformation du bois, c’est d’une part parce que ces entreprises doivent être alimentées en énergie pour fonctionner, et parce que le bois transformé doit être livré à d’autres entreprises situées un peu partout sur le territoire, et d’autre part dans un souci de préserver les forêts.

    L’article R.IV.1-2, 4/1° nouveau (arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019) du CoDT exonère de l’intervention d’un architecte la construction d’un hangar visé à l’article R.II.37-4, soit le hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois. Pour la première transformation du bois, de manière générale, la construction des bâtiments est soumise à l’intervention d’un architecte.