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Les dépôts clandestins de déchets verts dans les rivières

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 127 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 28/01/2020
    • de MAROY Olivier
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Les dépôts clandestins de déchets verts posent de gros problèmes dans nos rivières : pour l'environnement, mais aussi pour l'écoulement des eaux, avec des résultats que l'on ne connaît que trop bien en Brabant wallon.

    Branchages, fumier, gazon entre autres ; les quantités de déchets verts que l'on retrouve au fond des cours d'eau et le long des berges sont impressionnantes.

    D'après le dernier recensement du Contrat de rivière Dyle-Gette lors de l'élaboration du Plan d'action 2017-2019, 1 025 points noirs relatifs à des déchets ont été identifiés dans les quelque 21 communes brabançonnes traversées par ces rivières.

    L'association estime que la moitié de ces dépôts concerne des déchets verts, clandestins ou non, soit 500 endroits.

    La Ville de Nivelles inflige des amendes allant jusqu'à 1 000 euros pour ce type d'incivilités. La Ville de Wavre va faire de même.

    Il n'empêche qu'il reste difficile de retrouver les auteurs de tels méfaits. Si les dépôts sont visibles depuis la rivière, il n'est souvent pas évident de retrouver le propriétaire de la maison dont l'arrière du jardin déborde de gazon tondu.

    Existe-t-il des sanctions administratives prévues par la Région wallonne pour ce type d'incivilités ou s'agit-il du ressort exclusif des communes ?

    Quels sont les services chargés de surveiller et de sanctionner ce type d'incivilités dans la Région wallonne ?

    Les contrôles sont-ils fréquents ?

    Pourquoi tant de points noirs sont-ils encore présents ?

    Sur notre territoire régional, ces dépôts clandestins constituent un véritable problème qu'il est temps de solutionner : n'y a-t-il pas, selon Madame la Ministre, matière à agir au niveau régional ?
    Si oui, de quelle manière ?

    Que pense-t-elle des amendes administratives de 1 000 euros existant à Nivelles et bientôt à Wavre ?

    Avec des montants pareils, il y a moyen de financer une action régionale d'envergure. Serait-elle favorable ?
  • Réponse du 14/02/2020
    • de TELLIER Céline
    Le dépôt de déchets dans une rivière, quels qu’ils soient, est principalement constitutif d’un abandon de déchets au sens de l’article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Étant donné sa nature, il s’agit d’une infraction environnementale à une législation régionale, laquelle a été classée en deuxième catégorie au sens du Code de l’Environnement.

    Dans certains cas, d’autres infractions régionales peuvent également être constatées, telles que la dégradation ou l’affaiblissement du lit mineur ou des digues du cours d’eau non navigable. Cette infraction prévue à l’article D.408, § 1er, 6°, a), du Code de l’Eau, est classée en troisième catégorie.

    Ces incivilités sont donc avant tout des infractions à des législations environnementales régionales. En vertu du Code de l’Environnement, modifié pour l’avenir par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, ce sont à la fois les agents constatateurs régionaux et les agents constatateurs communaux qui sont compétents pour contrôler, rechercher et constater ce type d’infractions.

    Par ailleurs, les sanctions prévues pour ces infractions, au niveau administratif, sont celles fixées à l’article D.160 du Code de l’Environnement, à savoir :
    - une amende administrative de 50 euros à 100 000 euros pour une infraction de deuxième catégorie ;
    - une amende administrative de 50 euros à 10 000 euros pour une infraction de troisième catégorie.

    Lorsque l’infraction est sanctionnée au niveau régional, par le fonctionnaire sanctionnateur régional, ce sont des fourchettes d’amendes qui sont applicables. Il en va d’ailleurs de même lorsque cela relève du fonctionnaire sanctionnateur communal. Les amendes de l’ordre de 1 000 euros telles qu’évoquées s’inscrivent donc dans ce cadre.

    Au niveau des agents constatateurs régionaux, les contrôles de ce type d’infractions ne sont pas systématiques. D’ailleurs, étant donné la localisation précise de ces infractions, les missions de contrôle, de recherche et de constatation relèvent davantage des compétences des agents constatateurs communaux. Les agents constatateurs régionaux interviendront, pour leur part, en situation de flagrant délit. La systématisation des contrôles n’est pas pertinente, car il est très difficile de retrouver les auteurs de telles infractions, à l’exception bien sûr des cas de flagrants délits.

    Il est à noter que, dans le cadre des programmes d’actions des contrats de rivière, ce sont environ 811 actions qu’il est prévu de mener entre 2020-2022 par les contrats de rivière et leurs partenaires (communes, provinces, SPW, associations ...) pour tenter de solutionner ces problèmes de déchets le long des cours d’eau. Ces actions sont du type information/sensibilisation ou ramassage de déchets, mais également des actions de contrôles et sanctions.

    Les données dont dispose l’administration montrent que, globalement, sur les 8 950 points noirs « déchets » recensés le long des cours d’eau, environ 2 900 concernent des déchets verts. Parmi ceux-ci, 1 000 sont considérés comme prioritaires. Au niveau du contrat de rivière « Dyle-Gette », sur les 1 000 points noirs « déchets » répertoriés, on en dénombre 140 qui concernent des déchets verts et qui sont qualifiés de prioritaires.

    Si ces nombreux points noirs persistent encore aujourd’hui, c’est qu’un travail préalable de sensibilisation à l’environnement doit être poursuivi, voire amplifié. La sensibilisation à l’environnement et à sa protection doit être un moteur important afin que ces infractions disparaissent. Dans ce cadre, le mécanisme des prestations citoyennes inséré au titre de sanction administrative par le décret précité du 6 mai 2019 pourra, d’une part, imposer au contrevenant de venir réparer les conséquences de son infraction en évacuant les déchets et, d’autre part, le sensibiliser aux conséquences de ses actes inciviques. Cette sanction alternative doit ainsi pouvoir compléter la sensibilisation à l’environnement, lorsque celle-ci a été déficiente dans le chef du contrevenant.