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Le démantèlement des éoliennes en fin de vie

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 178 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 31/01/2020
    • de BOTIN Frederick
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    En Région wallonne, de plus en plus de permis sont délivrés pour l'implantation d'éoliennes. Sur l'ensemble du territoire de la Province de Namur, par exemple, on dénombre 138 éoliennes. De nombreux permis sont en cours ou sont octroyés et à mettre en œuvre.

    Néanmoins, ces éoliennes ne sont pas éternelles. On estime leur durée de vie entre 20 et 30 ans. Un certain nombre d'acteurs s'interrogent alors sur leur démantèlement, d'autant plus que les nouvelles éoliennes sont de plus en plus grandes et avec une emprise au sol et en sous-sol de plus en plus important.

    Quelles sont les règles édictées lors des permis… concernant la fin de vie de celles-ci et plus particulièrement leur démantèlement ?

    Le contrôle de leur mise en œuvre lui paraît-il efficace ?

    L'évacuation de l'éolienne et la remise en état des sols sont-elles prévues par le permis de bâtir ?

    La remise en état des sous-sols est-elle prévue dans le permis, sachant que les fondations peuvent être constituées de plus de 1 000 tonnes de béton et de 50 tonnes de ferraillage ?

    En cas de manquement de l'exploitant à ses obligations de démantèlement, quel peut être le recours du propriétaire du terrain qui aurait été donné en location à l'exploitant ?

    Le bailleur a-t-il alors la responsabilité et la charge de la remise en état du sol et du sous-sol ?

    Ne serait-il pas intéressant de mettre en place un système de caution des frais de démantèlement pour éviter à la Région de devoir débourser des sommes importantes si les promoteurs n'assurent pas cette mission ?
  • Réponse du 21/02/2020
    • de BORSUS Willy
    Comme pour tous les permis délivrés pour une durée limitée, le permis unique autorisant l’exploitation et l’implantation d’éoliennes est assorti d’une condition relative à la remise en état des lieux en fin d’exploitation. Techniquement, leur faible emprise au sol permet d’assurer la réversibilité des espaces concernés.

    À cet égard, le Gouvernement wallon a fixé aux articles 30 et 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (article 30 et 31 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : « art. 30 : En cas d'arrêt définitif de l'exploitation des éoliennes, les installations sont démantelées et les fondations sont détruites sur une profondeur de minimum 2 mètres. Art. 31 : §1er. Le remblaiement est réalisé à l'aide de terres issues des travaux d'excavation en prenant soin de disposer une couche arable en surface sur une hauteur équivalente à ce qui prévaut sur le site ou, en cas d'importation de terres sur le chantier, par des terres non potentiellement polluées, ne contenant pas de déchets dangereux et provenant d'un usage du sol identique à celui du terrain à remblayer. §2. Les terres visées au §1er ne contiennent, ni en masse ni en volume :1° plus de 1 % de matériaux non pierreux tels que plâtre, caoutchouc, matériaux d'isolation, matériaux de recouvrement de toiture ou autres matières non inertes;2° plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux;3° plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles ou débris de construction. Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné ») les règles à respecter en la matière, à savoir :
    - démontage des installations (éoliennes et cabine de tête) ;
    - destruction des fondations sur une profondeur de minimum 2 mètres ;
    - remblaiement à l’aide de terres issues des travaux d'excavation en prenant soin de disposer une couche arable en surface sur une hauteur équivalente à ce qui prévaut sur le site ou, en cas d'importation de terres sur le chantier, par des terres non potentiellement polluées, ne contenant pas de déchets dangereux et provenant d'un usage du sol identique à celui du terrain à remblayer.

    Les terres ne contiennent, ni en masse ni en volume :
    * plus de 1 % de matériaux non pierreux tels que plâtre, caoutchouc, matériaux d'isolation, matériaux de recouvrement de toiture ou autres matières non inertes ;
    * plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois ou restes végétaux ;
    * plus de 5 % de matériaux pierreux tels que pierres naturelles ou débris de construction. Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné.

    Cela suppose également le démantèlement et la remise en état des aires de montage et éventuellement le retrait et la remise en état des chemins d’accès construits sur des parcelles privées et l’enlèvement des câbles électriques posés dans les parcelles agricoles (obligation dépendant des conventions de droit de superficie conclues avec les propriétaires des terrains concernés).

    Afin de pallier tout défaut de l’exploitant par rapport à cette obligation de remise en état, le législateur permet à l’autorité compétente d’imposer une sûreté au profit du Gouvernement afin d’assurer la remise en état des lieux en fin d’exploitation (Art. 55 du Décret du 11 mars 1999 : « L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en œuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état ».).

    S’agissant des parcs d’éoliennes, l’article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW (article 32 de l’arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : « Une sûreté est fournie pour toute exploitation d'un parc d'éoliennes.
    En vue d'estimer le montant de la sûreté, l'exploitant joint à sa demande de permis une estimation du coût de démantèlement par machine, compte tenu des obligations de remise en état des lieux et de remblaiement visées aux articles 30 et 31.
    Cette estimation ne préjudicie pas à la faculté de l'autorité compétente de réviser le montant du cautionnement, sur base de l'avis préalable des services du Département des Sols et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ») impose cette sûreté pour toute exploitation. L’exploitant est tenu de fournir, dans le cadre de sa demande de permis, une estimation du coût de démantèlement par machine et le pourcentage massique des différents matériaux composant l’éolienne (époxy, fibre de verre, béton, acier, métaux nobles, huiles, plastique,...). Cette estimation peut, le cas échéant, être révisée par l’autorité compétente.

    Pour donner une idée de prix, le démantèlement par machine est de l’ordre de :
    * 110 000 euros pour un modèle Vestas V110 TES ;
    * 80 000 euros pour un modèle Nordex N117STE ;
    * 79 000 euros pour un modèle Senvion 3,2 M122.

    Ce cautionnement existe donc déjà actuellement et fait systématiquement l’objet d’une condition particulière du permis unique de même que la condition de remise en état des lieux mentionnée ci-dessus.

    Conformément à l’article 81 de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le permis unique n'est exécutoire qu'à dater du jour où le fonctionnaire technique reconnaît par une lettre recommandée à la poste adressée au demandeur, que la sûreté a bien été régulièrement constituée.

    Pour information, à ce stade, les premières demandes de «repowering» sont introduites et elles comportent le démantèlement de tout ou partie du parc existant. Dans certains cas, les éoliennes peuvent même être démontées avant terme et être remplacées par des machines plus performantes et plus fiables. Dans ce cas, les éoliennes démontées peuvent être revendues pour d’autres marchés.