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La différence de statut entre les zones de police et les zones de secours dans la législation et les circulaires wallonnes

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 109 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 19/02/2020
    • de DOUETTE Manu
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En novembre dernier, j'avais interrogé Monsieur le Ministre sur le statut des zones de secours.
    En effet, alors que la tutelle des zones de secours se situe au niveau fédéral, ce sont bien les pouvoirs locaux qui gèrent les destinées de ces zones.

    Il m'avait rappelé, à juste titre, que c'était au Fédéral d'assurer le juste financement des zones de secours.
    Cependant, la question de la reconnaissance et du statut des zones de secours ne se pose pas uniquement au niveau du financement des zones. Les zones de secours, à l'instar des zones de police, sont amenées à effectuer toute une série d'actions identiques aux pouvoirs locaux. Je pense notamment à la réalisation de marchés publics et la gestion budgétaire.

    Je constate que les zones de police sont régulièrement mentionnées dans la législation wallonne. Tandis que les zones de secours, au statut fort comparable, le sont beaucoup plus rarement. Je prends pour exemple l'accès aux centrales d'achats wallonnes.

    Dans les institutions pouvant prendre légalement part à ces centrales apparaissent les communes, les CPAS, les intercommunales et les zones de police. Aucune trace des zones de secours.

    Ce constat peut laisser entendre que le statut des zones de secours est différent de celui des zones de police en Wallonie.

    A-t-il en projet, avec ses collègues du Gouvernement, de préciser le statut des zones de secours dans la législation et les circulaires wallonnes ?

    Les zones de secours, de par leurs similarités avec les zones de police, peuvent-elles prétendre à la même reconnaissance dans la législation et les circulaires, en dehors des questions de financement, que leurs consoeurs de police ?
  • Réponse du 20/02/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Concernant le statut et l’accès des zones de secours à certains financements régionaux, je confirme à l'honorable membre que l’autorité de tutelle des zones est, avant tout, le Fédéral. C’est d’abord à lui de veiller à leur juste financement afin d’assurer leur fonctionnement adéquat. Je plaide en ce sens depuis ma prise de fonction et il me tarde de pouvoir réellement dialoguer avec le fédéral à ce sujet.

    S’agissant de la passation de marchés publics et de l’accès des zones de secours aux centrales d’achats du Service public de Wallonie, le 13 décembre 2018, le SPF Intérieur a interrogé le SPW sur l’accès éventuel des zones de secours aux centrales d’achat wallonnes.

    Le 5 février 2019, la direction des marchés publics du Secrétariat général lui a répondu que les zones de secours ne peuvent pas adhérer aux centrales d’achat du SPW.

    Le SPW Budget, Logistique, TIC et le SPW Intérieur et Action sociale se sont accordés sur le raisonnement suivant : « seuls les pouvoirs adjudicateurs à l’égard desquels la Région dispose d’une compétence d’organisation et/ou de financement sont admis à adhérer aux centrales d’achat » et ce, en vertu de l’article 6, §1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    Ce raisonnement s’appliquerait aussi aux zones de police.

    La réponse précisait également que, dès lors qu’il est admis que la Région ne dispose pas d’une compétence d’organisation et/ou de financement à l’égard des zones de secours, le SPW Budget, Logistique et TIC se fonde sur les avis du Conseil d’État (avis nos 48.369/2, 48.370/2 et 48.371/2 de la section de législation) pour justifier la nécessité d’un accord de coopération.

    Le SPF Intérieur ne partage toutefois pas ce raisonnement, considérant que l’article 6, §1er, VIII, 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit que les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont, en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, « les associations de provinces, de collectivités supracommunales et de communes dans un but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi ».

    Le SPF Intérieur précise, à cet égard, que la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit que les actes des zones de secours sont soumis à la tutelle spécifique.

    Celle-ci prend trois formes :
    1. la tutelle spécifique générale. Il s’agit d’une tutelle d’annulation qui concerne toutes les délibérations de l’autorité zonale et qui vérifie que celles-ci respectent bien :
    • la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;
    • la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
    • les arrêtés prix en exécution de la loi du 15 mai 2007 précitée.

    2. la tutelle spécifique spéciale. Il s’agit d’une tutelle d’approbation qui porte sur les décisions suivantes de l’autorité zonale :
    • le personnel de la zone ;
    • le budget et les modifications budgétaires ;
    • les comptes ;
    • le contrôle de la comptabilité et de la caisse ;
    • le rééchelonnement des dettes.

    3. la tutelle spécifique coercitive. Il s’agit de la possibilité pour l’autorité de tutelle (ministre et gouverneur) de charger un commissaire spécial de faire respecter par la commune ou la zone en défaut, les obligations liées à l’application des dispositions de la loi du 15 mai 20007 ou de ses arrêtés d’exécution.

    Le SPF Intérieur souligne qu’il ressort clairement du texte de la loi spéciale de réforme institutionnelle que la « tutelle ordinaire » est instaurée sur les autorités locales par l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles au profit des régions.

    Eu égard à ces différents échanges et à cette divergence de point de vue, j’ai interrogé mon administration afin d’obtenir une analyse motivée et circonstanciée sur cette question.