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Les inquiétudes du secteur relatives à la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 173 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 26/02/2020
    • de BOTIN Frederick
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    À la suite de l'entrée en vigueur prochaine de l'arrêté du Gouvernement wallon de 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, j'ai, à nouveau, été interpellé par une série d'acteurs encore inquiets par certaines dispositions de l'arrêté.

    Premièrement se pose la question de la validité du certificat de qualité des terres dans le temps. En l'état actuel du texte, il ne revêt aucune valeur en soi dès lors qu'il peut être infirmé par une analyse postérieure. Il subsiste alors une insécurité juridique et financière.

    Ne serait-il pas plus opportun de mieux protéger ce certificat de qualité afin qu'il ne puisse pas être remis en cause durant le processus ?

    Deuxièmement, dans le processus prévu dans l'arrêté, un droit de recours est prévu à l'encontre de toutes les décisions prises quant à l'évacuation, le stockage et le transport. Néanmoins, les décisions de centre de traitement ne sont pas visées par une possibilité de recours.

    Comment Madame la Ministre justifie-t-elle cette non-possibilité ?
    Ne serait-il pas nécessaire, par souci d'égalité entre acteurs, de permettre un tel recours ?

    Troisièmement, la Fédération wallonne des entrepreneurs de travaux de voiries (FWEV) considère que le contrôle de traçabilité s'effectue sur toute quantité de terre, même en deçà de 400 m³. Or dans l'arrêté du Gouvernement wallon, il est bien indiqué que lorsque le volume total des terres de déblais sur le site d'origine n'excède pas 400 m³, l'obligation d'obtenir un certificat de qualité ne s'applique pas.

    Peut-elle clarifier cette situation quelque peu problématique et ainsi assouplir les obligations concernant les quantités inférieures à ce seuil ?
  • Réponse du 17/03/2020
    • de TELLIER Céline
    L’article 10, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 précise les raisons pour lesquelles un Certificat de Contrôle de la Qualité des Terres (CCQT) est nécessaire.

    Celui-ci doit fixer le ou les type(s) d’usage des sols récepteurs admissible(s), sur lesquels les terres excavées pourront être valorisées ou, à défaut préciser la nécessité de traiter les terres.

    Ce certificat est délivré seulement si les dispositions de l’arrêté et du Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres ont bien été respectées. De ce fait, le certificat démontre que le maître d’ouvrage, qui est responsable de l’obtention du CCQT, a bien respecté toutes ses obligations.

    Par conséquent, le CCQT revêt bien une valeur réglementaire.

    Cependant, aucune disposition légale ne peut et ne pourra empêcher les responsables d’un site récepteur ou d’une installation de traitement autorisée de faire réaliser des analyses en interne, en dehors des dispositions prévues par l’arrêté du 5 juillet 2018.

    En outre, les décisions prises par les centres de traitement ne sont pas des décisions au sens administratif du terme. Dans ce cas, il est légalement impossible de prévoir la possibilité d’introduire un recours administratif et de modifier l’arrêté en ce sens.

    En ce qui concerne la traçabilité des volumes de terres excavées de moins de 400 m3, l’arrêté du 5 juillet 2018 est assez clair à ce sujet : les terres issues de voirie et qui ne sont pas valorisées dans la plateforme d’une autre voirie, sont considérées comme des terres de déblais. De ce fait, elles peuvent profiter de l’exemption du contrôle qualité pour tout volume inférieur à 400 m3.