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La situation de l'entreprise Clarebout Potatoes à Frameries

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 176 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 03/03/2020
    • de KAPOMPOLE Joëlle
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Lors de la dernière séance de commission, j'interrogeais Madame la Ministre par rapport au site de Frameries de l'entreprise Clarebout Potatoes. Comme elle le sait, le frigo construit n'a actuellement pas de permis, ni pour le volet urbanisme ni pour le volet environnement. Cette décision est contestée par la société Clarebout qui a lancé plusieurs démarches dont un recours au Conseil d'État.

    Par ailleurs, l'administration a rédigé un rapport sur la situation. Ce même rapport stipule bien que la Commune de Frameries ne peut prendre des mesures que si et seulement si la société fait courir un danger environnemental ou sécuritaire, ce qui, en l'état, comme elle l'indiquait lors de la dernière séance de commission, n'est pas le cas. La commune est donc relativement impuissante dans le cas qui nous occupe.

    D'autre part, elle avait elle-même indiqué lors de la dernière séance de commission que « l'infraction d'absence de permis peut elle-même être sanctionnée pénalement, par citation du procureur du Roi, ou administrativement par une décision du fonctionnaire sanctionnateur régional ».
    Néanmoins, il nous revient qu'il est possible de se saisir des pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur régional pour pénaliser l'entreprise qui ne détient pas le permis qui lui permettrait d'exploiter le frigo.

    Cela est-il effectivement une de ses possibilités ?

    Depuis la dernière séance de commission, quelle est l'évolution du dossier ?

    Quelles décisions compte-t-elle prendre afin de faire respecter la non-détention de permis ?
  • Réponse du 18/05/2020
    • de TELLIER Céline
    Relativement aux pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur régional, il n’est pas possible de « se saisir » des pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur pour pénaliser l’entreprise qui ne détient pas le permis.

    Le fonctionnaire sanctionnateur régional a la possibilité de prendre une sanction administrative uniquement dans la mesure où le procureur serait « dessaisi » de l’action publique par le biais d’un avis officiel de non-poursuite pénale émis par ses soins ou par le biais de l’expiration du délai fixé par la partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement pour émettre cet avis. En l’espèce, 60 jours pour une infraction de 2e catégorie.

    La décision du fonctionnaire sanctionnateur régional d’imposer une sanction administrative est adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances et notamment de la gravité du cas. Le fonctionnaire sanctionnateur n’a pas d’obligation d’infliger une sanction administrative.

    Quant à l’évolution du dossier, le rapport du fonctionnaire sanctionnateur a été envoyé à la commune. Sauf autre information plus récente, le bourgmestre n’a pas usé des pouvoirs donnés par l’article D.149. Vu cette absence d’action du bourgmestre, et vu le délai de 15 jours écoulés depuis la date de l’envoi du rapport conformément à l’article D.149, paragraphe 2, les agents chargés de la surveillance disposent des mêmes compétences que le bourgmestre.

    Étant donné qu’il s’agit d’une prérogative qui incombe à ces agents et non à la Ministre de l’Environnement, j’ai suggéré à l’Administration de considérer cette possibilité d’action afin d’éviter tout discrédit de l’action publique et de mettre un terme au sentiment d’impunité perçu par les riverains.