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La mise en réseau du Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 132 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 11/03/2020
    • de KELLETER Anne
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 20 novembre 2019, le Conseil d'administration du CHRAM a décidé, malgré la mise en garde qui lui avait été adressée le 18 novembre 2019 quant à l'illégalité de sa composition, de choisir un autre réseau hospitalier.

    Le 25 novembre 2019, Monsieur le Ministre a été saisi d'un recours contre cette décision du Conseil d'administration.

    Le 29 janvier 2020, il a annulé la décision de l'Assemblée générale du 3 avril 2019 qui désignait les membres du Conseil d'administration du CHRAM.

    La question que je lui pose aujourd'hui comporte deux parties :
    Le 20 février dernier, il m'a informée (en réponse à ma question écrite n°110) que l'instruction du recours contre la délibération du 20 novembre 2019 était en cours, mais que le CHRAM tardait à lui transmettre différents éléments.
    Le délai qu'il a donné au CHRAM est désormais expiré et je suppose que son dossier est aujourd'hui complet. Quelle est sa décision à ce sujet ?

    D'autre part, dans son arrêté du 29 janvier, il indique le mode de calcul des représentants communaux de chaque groupe du conseil communal. En vertu de ce calcul, aucun siège délibératif ne peut être attribué au groupe politique PS+ dans le Conseil d'administration du CHRAM. Ce groupe dispose en effet d'un siège au conseil communal sur 23. L'octroi d'un siège consultatif est cependant autorisé.

    Peut-il me confirmer que le groupe politique PS+ ne peut pas disposer d'un siège délibératif au CA du CHRAM, mais peut, au contraire, disposer d'un siège consultatif ?
  • Réponse du 12/03/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    La clinique Reine Astrid de Malmedy a apporté les éléments manquants, en date du 19 février. Le délai d’exercice de la tutelle est donc fixé au 20 mars 2020, prorogeable de 15 jours.

    S’agissant de sa seconde question, je précise qu’en application de la clef D’Hondt, le groupe PS+ n’obtient pas directement un siège d’administrateur avec voix délibérative, mais qu’il peut solliciter un poste d’observateur avec voix consultative, au sens de l’article L5111-1, 16° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    La législation prévoit que, selon la répartition des sièges à attribuer à chaque groupe politique qui y a droit sur la base de la clef D’Hondt, chacun d’eux présente des candidats, qui doivent répondre à certaines conditions.

    Dès lors que toutes ces conditions sont réunies, dans l’état actuel du droit, il n’est pas prévu que le groupe politique soit obligé de désigner l’un de ses membres.

    Donc si, sur la base d’un accord politique, un groupe présente un candidat qui a été élu sur une autre liste que la sienne, on voit mal comment il pourrait lui en être fait le reproche, étant donné qu’il présente librement ce candidat.

    Il n’existe donc pas d’interdiction légale à la forme présentée dans le cas que l’honorable membre évoque. Il est même à noter que, dans certains cas, les accords politiques permettent de dénouer des situations inextricables pour la composition des instances des structures paralocales.

    Le cas présent en est la parfaite illustration. La majorité est composée du groupe Alternative et du groupe PS+. Le groupe Alternative obtient, pour ce qui est du conseil communal, deux représentants au sein de l’association « chapitre XII » et présente deux candidats, l’un issu de sa liste, l’autre de celle de son partenaire de majorité, mais ayant tous deux la qualité de conseiller communal, ce qui est indispensable.

    Dès lors, en droit, la représentativité est assurée et consentie.

    Cela étant, je pourrais, moi aussi, trouver opportun d’apporter une précision claire dans les textes légaux, afin d’éviter toute polémique en la matière.