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Les emballages en plastique

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 181 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 11/03/2020
    • de CLERSY Christophe
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    En juin 2019, le Parlement et le Conseil européens publiaient une directive qui interdit la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique dès juillet 2021 au plus tard.

    En France, certains fabricants, profitant d'une faille dans la transposition nationale de la directive européenne, ont trouvé une combine toute simple pour contourner l'esprit de cette nouvelle disposition : changer les emballages et la dénomination de leurs produits en plastique.

    On voit ainsi apparaître dans les supermarchés des sachets de couverts en plastique qui, hier, étaient identifiés comme « jetables » et qui sont vendus aujourd'hui comme étant « réutilisables ».

    En Wallonie, c'est dès janvier 2021 que l'usage de ces objets en plastique sera interdit dans les établissements ouverts au public. Selon plusieurs associations environnementales, l'arrêté wallon, qui se calque sur la directive européenne, pourrait aussi, en l'état, être contourné.

    Dans ce cadre, quelles mesures Madame la Ministre a-t-elle prises pour préciser les conditions qui attestent du caractère réutilisable de ces déchets ?

    D'autres failles de ce type sont-elles envisageables ?

    Où en sont les concertations avec le fédéral sur ce dossier sachant que la Wallonie n'est pas compétente pour légiférer pour interdire la vente de certains produits ?
  • Réponse du 12/03/2020
    • de TELLIER Céline
    L’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2019 définit un ustensile en plastique à usage unique comme : « un ustensile fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir durant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur ou détaillant pour être à nouveau réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».

    Si cette définition, héritée de la directive européenne 2019/904, se veut précise, elle peut en effet être sujette à diverses interprétations de la part des fabricants ou des utilisateurs. À partir de combien de rotations, par exemple, l’ustensile peut-il être considéré comme réutilisable ?

    Ainsi, la législation wallonne pourrait être précisée afin qu’aucun doute ne subsiste sur le caractère réutilisable ou d’usage unique d’un ustensile en plastique. Pour autant, ces adaptations ne pourront être envisagées que si les autorités compétentes en matière de normes de produits, c’est-à-dire l’Europe et l’État fédéral, ont fait le nécessaire pour gommer les failles existantes ou prévisibles.

    Par ailleurs, les travaux de transposition de la directive 2019/904, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, avancent bien. Tant au niveau fédéral, qui est compétent pour l’interdiction de la mise sur le marché des objets concernés, qu’au niveau régional, en ce qui concerne la responsabilité élargie des producteurs, par exemple.

    Finalement, les travaux avancent de concert, afin de bien définir le contour des actions à charge du fédéral ou du régional. Dans ce cadre, nous veillerons à mettre en place les verrous supplémentaires qui seraient nécessaires (en termes de définitions par exemple) pour que les objectifs de la directive puissent être totalement respectés.