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Les zones de dégagement le long des autoroutes

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 309 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 12/03/2020
    • de MATHIEUX Françoise
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    Il existe le long de l'ensemble des autoroutes belges des zones de dégagement, ou zones non « aedificandi », afin de préserver cette zone de toute construction en vue d'un éventuellement élargissement de l'autoroute.

    La matière est toujours régie, en Wallonie, par l'arrêté royal du 4 juin 1958 « concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes » qui date de plus de 60 ans.

    Entre-temps, la compétence fédérale a été transférée aux Régions. La Région flamande a, par conséquent, adopté, en janvier 2019, un nouveau décret modifiant sensiblement le texte fédéral.

    Cet arrêté royal prévoit une largeur de dégagement de 30 mètres de part et d'autre de la limite du domaine de l'autoroute. Des dérogations peuvent cependant être délivrées par le Ministre des Travaux publics et de la Construction.

    Ne serait-il pas intéressant de modifier cet arrêté royal ?

    La zone de 30 mètres est-elle toujours nécessaire ?

    Quelle autorité s'occupe de délivrer ces dérogations ?

    De plus, ces zones sont-elles toujours reprises dans les plans urbanistiques ou des plans de lotissement ?
  • Réponse du 26/03/2020
    • de HENRY Philippe
    Les zones de dégagement sont soumises à un régime strict afin de rencontrer les besoins des services du gestionnaire de la voirie (entretien et gestion du domaine) et afin d’éviter certains écueils, dont notamment le bruit, la pollution et la salubrité pour les riverains ainsi que la sécurité.

    La loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes institue pour celles-ci un régime spécial qui s'exprime, au point de vue juridique, par la suppression des droits traditionnels de riveraineté et, de manière générale, par des conditions particulières régissant le droit d'accès.

    Cette distinction entre la voirie ordinaire et les autoroutes implique que l'autorité compétente contrôle non seulement les accès, les sorties et la traversée des autoroutes, mais aussi le mode d'occupation de leurs abords.

    Selon l’arrêté royal du 5 juin 1958, les zones de dégagement s'étendent sur une largeur de 30 mètres de part et d'autre de la limite du domaine de l'autoroute.

    Il est interdit, dans ces zones, de construire, reconstruire ou d'apporter des changements aux constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien.

    Par ailleurs, il est aussi interdit, dans ces zones, de maintenir les constructions illégalement érigées. Toutefois, au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute, le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut accorder des dérogations à cette interdiction, à l'intérieur d'endroits à bâtir existants ou prévus dans les plans d'aménagements approuvés conformément à la législation sur l'urbanisme. Il en est de même, en dehors des endroits agglomérés et au-delà du dixième mètre compté à partir de la limite du domaine de l'autoroute pour les transformations des constructions existantes ou pour l'érection de constructions complémentaires à celles existant.

    En ce qui concerne les dérogations, en vertu de l’article 76, 2° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du SPW, celles-ci sont accordées par le Directeur général du SPW Mobilité-Infrastructures.

    Enfin, dans le cadre d’une révision globale du décret du 19 mars 2009 relatif à la préservation du domaine public routier régional, le SPW Mobilité-Infrastructures envisage d’intégrer les dispositions concernant cette matière dans un nouveau texte décrétal, sans toutefois modifier l’étendue de ces zones de dégagement.