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L'évaluation des grades légaux au terme de la période de stage

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 138 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 12/03/2020
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux prévoit que les grades légaux soient soumis, à leur entrée en fonction, à une période de stage d'un an. En cas de force majeure, la durée du stage peut être prolongée.

    À l'issue de la période du stage, la commission de stage procède à l'évaluation du grade légal et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à son aptitude ou non à exercer la fonction. Un membre du collège communal est associé à l'élaboration du rapport. Lorsqu'il s'agit d'un directeur général adjoint, le directeur général donne également un avis.

    Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du directeur général sont transmis au conseil communal. À défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de 15 jours.

    Dans le mois de la transmission du rapport, le collège l'inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Si à l'échéance du délai supplémentaire, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du grade légal.

    Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement ni à une nomination.

    Lorsque la commission de stage rend un rapport d'évaluation concluant à l'aptitude ou à l'inaptitude du grade légal à exercer la fonction, Monsieur le Ministre peut-il préciser quelle est la marge d'appréciation du conseil communal à l'égard de la nomination ou du licenciement du grade légal ?

    Autrement dit, même si l'arrêté du Gouvernement wallon consacre au conseil communal la décision de nommer ou de licencier, le conseil communal dispose-t-il réellement de la faculté de s'écarter des conclusions de ce rapport et de licencier ou de nommer le grade légal concerné ?

    En cas de recours, comment la tutelle appréciera-t-elle cette décision ?
  • Réponse du 09/04/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    L’article 11, §1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général adjoint et de directeur financier communaux, tel que modifié par l’arrêté du 24 janvier 2019, est libellé comme suit :
    « § 1er. À l’issue de la période de stage, la commission procède à l’évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est associé à l’élaboration du rapport.
    Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l’aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.
    Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l’avis du directeur général sont transmis au conseil communal. À défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze jours.
    Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l’inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communal. Si, à l’échéance du délai supplémentaire visé à l’alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l’absence de rapport et inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur.
    En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s’il le souhaite, est entendu par le conseil.
    Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. ».

    Cette disposition prévoit donc, tout d’abord, le cas d’absence de rapport élaboré par la commission de stage. Dans ce cas, le conseil communal délibère sur la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire.

    Ensuite, elle prévoit qu’en cas de rapport négatif, le directeur stagiaire intéressé a le droit d’être entendu.

    A contrario, dans les autres cas — et donc en cas de rapport positif — il n’est pas prévu d’audition du directeur stagiaire ni de pouvoir d’appréciation du conseil communal.

    La procédure vise surtout à protéger le stagiaire, d’une part, lorsque le rapport de stage fait défaut — il ne peut être tenu pour responsable de ce défaut — et, d’autre part, lorsque le rapport est négatif ; la faculté d’être entendu lui permet alors de faire valoir ses droits.

    Il s’agit, par ailleurs, de donner de la valeur au rapport de stage, qui est établi par une commission composée de grades légaux et co-signé par un membre du collège, personnes qui ont suivi le stagiaire durant une année et sont à même d’apprécier ses compétences.

    Même à considérer que le conseil communal disposerait d’un pouvoir d’appréciation en cas de rapport positif — quod non à notre estime — encore faudrait-il qu’il motive de façon adéquate les raisons pour lesquelles il s’écarte dudit rapport pour conclure que le directeur général stagiaire — pour la période de stage écoulée — ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour pouvoir être nommé définitivement à son grade.