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Le respect de la circulaire du 20 mars 2020 relative à la continuité des services des pouvoirs locaux durant la période temporaire de confinement

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 141 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 25/03/2020
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Monsieur le Ministre a pris, ce 20 mars 2020, une circulaire relative au fonctionnement des services des pouvoirs locaux durant la période temporaire de confinement. Dans cette circulaire, il est notamment fait mention du fait que la continuité des services publics, et au premier rang, des services des pouvoirs locaux, doit être assurée et garantie mais ce, de manière à rendre le confinement le plus effectif possible. Il est demandé à ces services d'identifier les missions essentielles à leur continuité. Pour celles-ci, le télétravail doit être institué dès que cela est possible, et, dans le cas contraire, des mesures doivent être prises pour protéger la santé des travailleurs, en assurant la distanciation sociale. Les missions non essentielles doivent elles aussi être assurées par télétravail, et quand ce n'est pas possible, elles doivent être suspendues.

    Des voix se font toutefois entendre au sein des représentants du personnel communal pour plaider en faveur d'une dispense systématique de service avec maintien de salaire pour l'ensemble du personnel non occupé (statutaire comme contractuel), ainsi que pour l'établissement dans les plus brefs délais d'un cadastre des emplois jugés essentiels au fonctionnement minimal de l'administration.

    Dans le même temps, le nombre d'agents malades travaillant dans des services essentiels grandit.

    Quelle analyse Monsieur le Ministre fait-il de la situation ?

    Une position de principe prônant la mise en disponibilité systématique pour les agents non occupés ne fait-elle pas courir un risque pour la continuité des services essentiels des pouvoirs locaux lorsqu'une partie importante du personnel affecté à ces tâches est malade ?

    Un cadastre des fonctions essentielles a-t-il été établi ?

    Comment l'ensemble des services essentiels, tels que par exemple le service d'intendance dans les maisons de repos et de soin, est-il garanti ?

    Est-il envisageable de réquisitionner du personnel affecté en temps normal à d'autres missions pour effectuer ces tâches essentielles ?

    De façon plus générale, comment la circulaire est-elle appliquée sur le terrain ?

    Est-elle respectée par l'ensemble des pouvoirs locaux ?

    Quels sont les contrôles et les sanctions éventuelles ?

    Enfin, dans la période actuelle, un élan de solidarité citoyenne s'est manifesté à l'égard des plus vulnérables (personnes âgées, enfants, sans-abris, migrants, personnes isolées, etc.).
    Comment s'assurer que cette solidarité puisse être encadrée au mieux, notamment sur le plan sanitaire ?

    L'affectation d'agents communaux à cette mission est-elle envisageable, même si elle ne rentre pas dans leur descriptif de fonction ?
  • Réponse du 14/04/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    La classification des missions essentielles ou non est à rechercher dans l’arrêté ministériel fédéral du 23 mars 2020, régulièrement actualisé – en l’occurrence par celui du 3 avril 2020 – portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.

    Ensuite, des précisions d’application pour les services administratifs peuvent être trouver sur le site Internet fédéral https://www.info-coronavirus.be/fr/faqs/, lequel est, aussi, régulièrement mis à jour.

    Enfin, pour tout autre service ou mission non visée par ces deux sources fédérales obligatoires, il appartient à chaque pouvoir local, selon ses réalités de terrain, de déterminer, en autonomie, quelles sont les missions qu’il estime essentielles ou non. Il sera, en cela, guidé par l’esprit des mesures fédérales qui vise, d’une part, à garantir la continuité des services publics absolument nécessaires pour les citoyens et, d’autre, à part protéger son propre personnel (par exemple : assurer la sécurité et la salubrité du territoire local par l’entretien des routes et avaloirs).

    Ma circulaire du 20 mars 2020 « Covid-19 – personnel statutaire et contractuel » et celle du 7 avril 2020 « chômage temporaire ; octroi de chèques-repas et gestion des congés » viennent compléter les illustrations et la mise en pratique des mesures fédérales, afin de guider les pouvoirs locaux dans la gestion de leur personnel durant cette crise sanitaire.

    Elles traduisent toutefois la réalité au moment « T » et reposent sur l’état des connaissances et des conséquences attendues de la crise sanitaire à ce moment. La situation évoluant rapidement, il est possible que ces recommandations évoluent également.

    Dans la mesure où il existe une part d’autonomie dans la détermination des missions essentielles et non essentielles, aucun cadastre de celles-ci ne peut être élaboré à mon niveau. Ce serait impossible et n’aurait aucun sens en l’occurrence et dans l’urgence, compte tenu des nombreuses spécificités de chaque pouvoir local. Il ne pourrait, par ailleurs, y avoir de contrôle de l’application de cette circulaire qui, par définition, n’a pas de force contraignante.

    La circulaire n’a pas, non plus, vocation à organiser la gestion des ressources humaines à la place de l’administration locale (nombre d’agents, tournantes, rappel de personnel …). Elle fait appel au sens des responsabilités, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui appartient aux pouvoirs locaux, pour l’organisation du travail au sein de leurs institutions.

    Ainsi, en privilégiant la mise en dispense de service pour cas de force majeure, les pouvoirs locaux respectent les principes d’égalité de traitement de leur personnel, le maintien des droits des agents mais aussi la continuité du service public. En effet, dans cette position administrative, les agents restent disponibles. Ils peuvent donc se voir à nouveau mobilisés, le cas échéant – et l’actualité montre les besoins exprimés par d’autres services débordés ou en manque de personnel – pour d’autres tâches utiles à leur service, à d’autres services ou à une autre entité, notamment via la mise à disposition pour laquelle des dérogations sont autorisées par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs. Celle-ci prévoit, en effet, une dérogation au principe d’interdiction : à savoir la mise à disposition moyennant simple avertissement préalable au service des lois sociales (par l’utilisateur).

    Il convient pour cela de respecter certaines conditions. La mise à disposition doit revêtir un caractère exceptionnel, autrement dit, l’activité ne doit pas être l’activité habituelle de l’employeur d’origine. Elle ne peut concerner que des travailleurs permanents ; il n’est pas question engager quelqu’un pour ce faire. Elle doit être limitée. Enfin, elle doit faire l’objet d’une convention tripartite (employeur-agent-utilisateur) afin d’éviter toute requalification en contrat de travail.

    Les pouvoirs locaux doivent, dès lors – et j’y insiste – se poser la question de savoir si, moyennant le respect des recommandations du Conseil national de sécurité, et dans le respect du bien-être des travailleurs, ces derniers ne peuvent être affectés à d’autres tâches utiles à la gestion actuelle ou future de la crise.

    Il est donc fait appel à la créativité des pouvoirs locaux, mais aussi à la flexibilité des agents. De nombreux services (hôpitaux, CPAS…) souffrent d’un manque de personnel. Des services aux citoyens doivent être assurés non seulement là où ils sont actuellement compromis mais également là où des besoins s’expriment.

    Pour le surplus, je ne dispose, en l’état actuel, d’aucune analyse de la pratique locale. Je constate cependant que les pouvoirs locaux tentent de s’adapter au mieux face à cette situation particulière que nous traversons. C’est d’ailleurs notamment sur la base des nombreuses questions qui remontent du terrain que les FAQ sont complétées et amendées, et que les circulaires sont élaborées.

    Quant aux sanctions, rien n’est prévu au niveau régional. Toutefois, la responsabilité civile ou pénale de l’autorité locale pourrait être engagée si cette autorité ne prend pas toutes les mesures nécessaires afin de respecter les directives du Conseil national de sécurité.

    À cet égard, je tiens enfin à rappeler qu’il convient de respecter strictement les recommandations et obligations formulées par les instances fédérales, sans les interpréter ou leur appliquer des mesures d’accommodements qui, in fine, nuisent à l’objectif communément poursuivi et à l’intérêt général.