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Les mesures de sécurité au sein de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) suite à la crise du Covid-19

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 174 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 12/05/2020
    • de BIERIN Olivier
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Cette semaine, nous apprenions dans la presse qu'une réclamation à l'encontre d'un acte adopté par l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) a été adressée à Monsieur le Ministre début avril.

    Les membres du Gouvernement auraient également été interpellés par le SLFP au sujet du non-respect des obligations légales en matière de comité de concertation dans les organes de la zone de secours de Liège II. Cette zone de secours ayant par ailleurs la particularité d'être structurée sous la forme d'une intercommunale, ceci explique que l'organe de gestion du bien-être au travail soit un comité de concertation.

    Cette semaine, le SLFP est revenu à la charge en évoquant une situation « impardonnable » depuis le début de la crise sanitaire chez les pompiers liégeois. Eric Labourdette, responsable du SLFP en ce qui concerne les pompiers, dénonçant des règles de sécurité « totalement bafouées » : matériel inadéquat, salopettes qui se déchirent, masques inadaptés, etc. Selon le syndicat, un nombre important de potentielles infractions auraient été recensées, avec une absence de concertation en amont.

    Monsieur le Ministre peut-il nous éclairer par rapport à cette interpellation du SLFP ?

    Celle-ci lui parait-elle fondée ?

    Quelles suites a-t-il données à cette interpellation ?
  • Réponse du 05/06/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Je confirme qu’une plainte du Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) à l’encontre d’un acte adopté par l’Intercommunale d’incendie de Liège (IILE) m’a été adressée sur la base de l’article L3121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi qu’une plainte de monsieur Labourdette relative au bien-être au travail. Toutes deux sont en cours d’instruction au sein de mon administration.

    L’acte critiqué par le SLPF est une note de service qui a pour objet des « mesures de réorganisation opérationnelle en cas d’épidémie au sein du personnel opérationnel » et qui met en place une procédure visant à organiser la zone en cas d’épidémie afin de garantir une couverture opérationnelle la plus adéquate possible.

    Ladite note de service suscite des questions quant au respect de diverses dispositions. Le syndicat évoque ainsi :
    - une violation de la règlementation syndicale ;
    - une violation de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région Bruxelles Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
    - une violation de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;
    - et une violation de la Constitution et du principe de standstill.

    Or, ces différentes normes relèvent de la compétence de l’État fédéral.

    Pour rappel, la tutelle sur les pouvoirs locaux est définie à l’article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui distingue la tutelle ordinaire et la tutelle spécifique. La tutelle spécifique en matière de lutte contre l’incendie est organisée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et relève de la compétence du ministre de l’Intérieur.

    Conformément aux articles 124 et suivants de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le ministre de l’Intérieur est compétent pour annuler une décision du conseil et du collège d’une zone de secours qui viole les dispositions de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale […], de la loi du 15 mai 2007 précitée ou de ses arrêtés d’exécution.

    Par ailleurs, il me revient que le SPF Intérieur — direction générale Sécurité civile — a été saisi par le SLFP qui a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une décision soumise à la tutelle, mais d’une note relative au fonctionnement opérationnel du service, étant entendu que cette note doit toutefois être appliquée dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

    Pour ce faire, le SPF Intérieur a émis des remarques à l’IILE.

    Ainsi, concernant le dépassement des 60 heures par semaine, il a été rappelé à l’IILE qu’il ne pouvait être opéré que dans les conditions énoncées à l’article 5, §2, alinéas 2 et 3 de la loi sur le temps de travail.

    Quant aux jours de congés qui seraient refusés, suspendus ou retirés, le SPF Intérieur a attiré l’attention de l’IILE sur le fait que cette décision devait être motivée par des impératifs de service et la nécessité d’assurer un service essentiel à la population et que, dans ce cadre, les décisions devaient être raisonnables et proportionnelles (c’est-à-dire assurant un équilibre entre les nécessités du service et les besoins de l’agent). Ces éléments se fondent sur l’article 196 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui prévoit que « Les jours de congé sont pris par prestation ou par tranche à déterminer par le conseil selon le choix des membres du personnel professionnel tout en tenant compte des impératifs du service et du droit de prendre chaque année au moins un congé couvrant deux semaines consécutives. » Il a également été rappelé que certains congés constituent un droit et que la seule possibilité de les refuser est de recourir à la réquisition, si le personnel n’est pas volontaire pour venir travailler. L’IILE aurait marqué son accord sur tous ces rappels.

    Concernant la tutelle ordinaire, elle est exercée par les Régions. La Wallonie est donc compétente pour organiser et exercer la tutelle ordinaire, d’une part sur les actes des zones de secours wallonnes non expressément visés par la tutelle spécifique et, d’autre part, pour contrôler que les actes des zones de secours wallonnes soumis à la tutelle spécifique ne soient pas contraires à d’autres lois ou à d’autres aspects de l’intérêt général.

    À cet égard, il n’existe actuellement aucune norme organisant la tutelle ordinaire sur les zones de secours.

    Il revient donc à l’intercommunale de se conformer aux directives du SPF Intérieur.

    Enfin, le Conseil d’État (section du contentieux administratif) est compétent pour statuer par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives (cf. article 14 des LCCE du 12 janvier 1973).