Avant-projet de décret modifiant le Livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie locale.
Session : 2005-2006
Année : 2006
N° : 99 (2005-2006) 1
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Question écrite du 24/02/2006
de CHERON Marcel
à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique
Le Gouvernement wallon a adopté en date du 26 janvier 2006, à l'initiative de Monsieur le Ministre, un avant-projet de décret modifiant le Livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie locale en première lecture.
Cet avant-projet n'a fait l'objet d'aucune publicité particulière. Je souhaite dès lors demander à Monsieur le Ministre de présenter brièvement son contenu.
A moins de huit mois des prochaines échéances électorales, il est en effet nécessaire d'exercer la plus grande transparence à l'égard d'éventuelles modifications des règles applicables.
Réponse du 08/03/2006
de COURARD Philippe
L'exposé de l'honorable Membre démontre qu'il est bien informé.
Le 26 janvier 2006, le Gouvernement wallon a effectivement adopté en première lecture l'avant-projet de décret modifiant le livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le projet de décret a ensuite été soumis à l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de Wallonie et du Commissariat EASI-WALL.
Le Gouvernement wallon a adopté le projet de décret en deuxième lecture lors de sa séance du 23 février 2006. Ce texte est actuellement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Celui-ci est attendu pour le 3 avril prochain.
Ce projet de décret a pour objet de :
- coordonner la loi électorale communale et la loi organique des élections provinciales sous un titre « élections » dans la quatrième partie du Code de la démocratie locale. En effet, les élections communales et provinciales sont, depuis 1994, organisées à la même date. Ces deux élections ayant longtemps été organisées à des dates différentes, les dispositions qui les régissent ne sont pas toujours concordantes. Une loi organisant la simultanéité de ces deux scrutins a bien été adoptée ; elle n'établit cependant pas pour autant, loin s'en faut, un ensemble juridique cohérent ;
- restructurer le texte ainsi coordonné dans un souci de lisibilité accrue et en respectant la logique chronologique du processus électoral. L'avant-projet de décret regroupe l'ensemble de la réglementation applicable ainsi que des circulaires et instructions émises par le SPF Intérieur lors de chaque scrutin et réorganise l'ensemble en fonction des différentes étapes du processus électoral. Il procède également à une rationalisation des procédures de manière à rendre celles-ci compréhensibles et transparentes et à permettre à l'administration régionale de les mettre en œuvre de manière cohérente, dans le respect des principes de la démocratie ;
- adapter le texte à la réalité institutionnelle.
Je tiens à rassurer l'honorable Membre sur le fait que l'intention du Gouvernement wallon n'a pas été de « tout bouleverser » à la veille du scrutin. En effet, le projet de décret aménage, pour l'essentiel, le statu quo. Il apporte néanmoins des améliorations, voire des innovations. Sous réserve de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, je livre ci-après à l'honorable Membre l'essentiel des modifications :
- des améliorations formelles pour garantir une meilleure lisibilité. Ainsi, toutes les notions sont définies dans un chapitre introductif. On parle désormais de local de vote, lorsqu'on vise le lieu ; et de bureau, lorsqu'on parle du collège de personnes. Le terme « président de bureau de circonscription » est utilisé dès que la mission est commune au scrutin communal et au scrutin provincial à l'exemple du fait d'arrêter la liste des candidats. On utilise le terme de « président de bureau communal ou de bureau de district » dès lors qu'il s'agit d'une mission propre comme la désignation des présidents de bureau de vote ou de dépouillement communal par le président du bureau communal, ou la prestation de serment des présidents de bureau de dépouillement entre les mains du président du bureau de district. On parle de registre des électeurs pour éviter la confusion qui existe entre « liste des électeurs » et « liste des candidats » ;
- la clarification des rôles et la responsabilisation des opérateurs électoraux et des intervenants. Ainsi le rôle du Gouvernement wallon en ce qui concerne l'organisation, la collecte des résultats (nuit des élections) est clairement énoncé. Le collège communal se voit confirmer comme opérateur essentiel ; la pratique de la sous-traitance est reconnue et permise, mais elle est encadrée (déclaration sur l'honneur du prestataire, de l'imprimeur de respecter la confidentialité du processus électoral et la loi sur la protection de la vie privée) ;
- la condition de nationalité doit être remplie le jour de l'élection (et non plus le 1er août) afin de permettre aux personnes qui obtiennent la nationalité après le 1er août d'être électeurs. Les possibilités de réclamation contre le registre des électeurs sont adaptées en conséquence et le registre est modifiable jusqu'au jour du scrutin ;
- le registre des électeurs (on ne parle plus de liste) sera établi en deux temps : un premier registre, arrêté le 1er juin, non soumis à publicité et vérifié par le gouverneur, et le registre définitif, arrêté le 1er août soumis à publicité, pouvant faire l'objet de réclamation et vérifié par le Gouvernement wallon. Cet établissement du registre en deux temps a pour objectif de responsabiliser le collège dans sa mission et de diminuer la charge de travail de celui-ci en août. Contact a été pris avec le SPF Intérieur afin de pouvoir extraire les données du registre national le 1er juin et autorisation a été accordée à cet égard ;
- la disposition relative à la délivrance du registre est reproduite à l'identique, sous réserve d'une modification concernant les candidats isolés qui ne se verront délivrer un exemplaire du registre qu'après dépôt de l'acte de candidature ;
- l'évaluation des dossiers de candidatures sous l'angle de la recevabilité par le président du bureau de circonscription ;
- les conditions d'inéligibilité sont celles du CDLD tel que modifié par le décret du 8 décembre 2005. S'y ajoute l'inéligibilité temporaire du gouverneur (deux ans à compter de sa sortie de charge), celle-ci n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2007 ;
- en ce qui concerne les militaires, la règle selon laquelle ils ne peuvent être membres d'un conseil communal est maintenue tant que le Fédéral n'a pas modifié la réglementation relative au régime disciplinaire des forces armées. Le Fédéral y travaille actuellement, mais eu égard au nombre important d'amendements déposés, rien ne garantit que la législation fédérale sera modifiée avant le 8 octobre 2006. Si cela devait être le cas, le projet de décret serait libellé de manière telle que les militaires pourraient alors être conseillers communaux ;
- le mode de désignation des présidents de bureaux est revu afin de tenir compte du nombre insuffisant de magistrats pour assurer toutes les présidences de bureau. Ainsi, la mission de désigner les présidents des bureaux communaux parmi diverses catégories d'électeurs est confiée au président du bureau de district qui veillera à assurer la présidence des bureaux de canton pour lesquels il y aurait vacance de magistrat ;
- pour tenir compte des spécificités de chaque élection, les présidents des bureaux de canton désigneront les présidents et les assesseurs des bureaux de dépouillement provincial, alors que les présidents de bureau communal désigneront les présidents et assesseurs des bureaux de vote et de dépouillement communal
- l'âge des assesseurs est abaissé à 18 ans (proposition fédérale en ce sens) ;
- le montant du jeton de présence est fixé par le Gouvernement wallon et non plus par le conseil communal qui l'établissait dans des limites fixées par des circulaires fédérales ;
- une incompatibilité est instaurée entre la mission de membre de bureau et les fonctions de greffier provincial, receveur provincial, secrétaire communal et receveur communal car ils constituent des maillons essentiels de la commune ou de la province et, à ce titre, risquent d'influencer le scrutin;
- la prestation de serment des présidents de bureaux de vote entre les mains du président du bureau communal, et des présidents de bureaux de dépouillement entre les mains du président du bureau de district. A cette occasion, le GW assurera la formation des présidents et leur remettra les instructions relatives aux tâches à accomplir ;
- les dépenses électorales : le texte reprend les dispositions de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales. Le texte n'a pas indexé les montants maxima admissibles. Toutefois, la formule d'indexation a été modifiée : l'indice médias de production publicitaire (80% d'augmentation) est remplacé par l'indice des prix à la consommation (22% d'augmentation) ;
- le Parlement a marqué son accord sur le principe du transfert de l'examen des réclamations concernant la limitation et le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales, du collège provincial vers la commission de contrôle (courrier 16 novembre 2006 - volume de travail : en 2000 : huit réclamations) ;
- la désignation et le rôle des témoins de partis ont été précisés ;
- le vote par procuration : hormis un candidat, n'importe quel électeur peut être désigné comme mandataire, et ce, pour éviter la captation des votes;
- l'électeur assisté : afin de rencontrer les demandes des personnes à mobilité réduite de pouvoir assumer leur droit de vote, le projet de décret a introduit la notion d'électeur. Cependant, la notion se veut plus large que les PMR. Elle vise toute personne qui, de manière temporaire ou permanente, éprouve une difficulté à exprimer son vote. Cette personne, si elle ne souhaite par recourir au vote par procuration, peut se déclarer à la commune avant le 1er août. Une mention A sera introduite dans le registre des électeurs et sur sa convocation. Le jour des élections, sans que sa difficulté puisse être remise en cause, elle pourra se faire accompagner de la personne de son choix, à condition qu'il s'agisse d'un électeur. Si cette personne est candidate, elle ne peut être guide ou soutien qu'auprès de son conjoint ou cohabitant légal, ou d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile.
Le guide ou soutien doit également se déclarer à la commune en même temps que l'électeur assisté et, au plus tard, le 20ème jour avant le scrutin. Le formulaire de déclaration est signé par le guide/soutien et par l'électeur assisté. On ne peut être guide que d'un seul électeur assisté. L'électeur assisté sera également orienté vers des locaux de vote plus accessibles;
- pour tenir compte des électeurs assistés, des aménagements particuliers sont prévus. Outre l'isoloir adapté, une reproduction à 150% du bulletin de vote sera mise à disposition, à raison d'un exemplaire par local, un exemplaire en gros caractères des instructions aux électeurs, un affichage des documents tenant compte des personnes de petite taille ou en fauteuil roulant ;
- la transmission numérique et le traitement automatisé des données électorales : le projet de décret permet au Gouvernement wallon de prévoir l'utilisation par les présidents de bureaux électoraux d'un logiciel d'encodage unique à toute la région ; logiciel qui sera élaboré et mis à disposition par le Gouvernement wallon. Pour les communes, lieu d'où l'encodage se fera en raison du réseau publilink, la formation d'un agent à l'encodage et à la transmission des résultats fait l'objet d'un marché attribué à la firme IBM. Cette formation est prise en charge par la Région;
- Comines-Warneton : sous le conseil de la section de législation du conseil d'Etat, les règles de la loi de pacification sont rappelées dans une subdivision spécifique ;
- le calendrier électoral : le décret entend mettre en avant les dates qui constituent les repères au niveau du déroulement des élections, à l'exemple des :
- 8 juillet: démarrage de la période électorale et de la campagne et donc du contrôle des dépenses ;
- 1er août : arrêt du registre des électeurs, date ultime pour se déclarer électeur assisté, pour s'inscrire comme électeur, pour demander l'interdiction de sigles ou de logos ;
- 1er septembre : tirage au sort régional ;
- 7 septembre : dépôt des candidatures pour le scrutin provincial ;
- 8 septembre : dépôt des candidatures pour le scrutin communal ;
- 18 septembre : date ultime d'arrêt des listes provinciales et tirage au sort provincial par le président du bureau principal provincial ;
- 19 septembre : date ultime d'arrêt des listes communales et tirage au sort communal par le bureau communal ;
- 23 septembre : convocation des électeurs.
Le projet de décret doit faire l'objet de plusieurs arrêtés d'exécution et de circulaires.
Vu le calendrier particulièrement serré, anticipant de la sorte une recommandation du Commissariat Easi-Wall, les arrêtés d'exécution sont en cours de rédaction et une partie de ces mesures d'exécution va être présentée au Gouvernement ce jeudi 9 mars 2006. Il s'agit des arrêtés suivants :
- arrêté relatif aux opérations électorales ;
- arrêté relatif à la destruction de documents électoraux ;
- arrêté fixant les modalités d'enregistrement de l'identité des personnes effectuant des dons de 125 euros et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs ;
- arrêté déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales consenties en vue des élections communales et provinciales et de l'élection directe du Conseil de l'action sociale à Comines-Warneton ;
- arrêté déterminant les normes minimales d'accessibilité pour les électeurs assistés dans le choix des centres et locaux de vote ;
- arrêté déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux.