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L'attribution du titre de bourgmestre honoraire

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 199 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 04/06/2020
    • de LENZINI Mauro
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La loi spéciale du 4 juillet 2001 transfère aux Régions la compétence d'octroyer le titre honorifique aux bourgmestres.

    Depuis les élections communales de 2006, le bourgmestre est le candidat qui, sur la liste la plus importante de la majorité, a obtenu le plus de voix nominatives.

    Suite aux élections régionales de 2014, pour les bourgmestres élus en 2012, et qui ont fait le choix de siéger au Parlement de Wallonie, on a vu apparaître l'appellation bourgmestre en titre voire bourgmestre empêché.

    Les conditions d'octroi du titre de bourgmestre honoraire sont la conduite irréprochable et avoir exercé ses fonctions pendant 10 ans (ou 6 ans bourgmestre + 6 ans échevin ou conseiller communal au moins 12 ans).

    Dans l'exemple précité des bourgmestres en titre ou empêché, le bourgmestre élu à deux reprises possède, selon moi, une ancienneté de 12 ans (8 comme bourgmestre et 4 comme bourgmestre en titre).

    Monsieur le Ministre partage-t-il mon analyse ? Je le remercie pour les éclaircissements qu'il voudra bien apporter à mes questionnements quant à l'attribution du titre de bourgmestre honoraire.

    Par ailleurs, les conditions d'obtention du titre d'échevin honoraire étant proches de celles requises pour le titre de bourgmestre honoraire, la même analyse sera-t-elle d'application ?
  • Réponse du 26/06/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    La loi du 10 mars 1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d’aide sociale ou des anciennes commissions d’assistance publique, qui règle cette question, précise les conditions d’octroi du titre honorifique de bourgmestre.

    Il s’agit d’être de conduite irréprochable et d’avoir exercé les fonctions pendant au moins dix ans ou avoir exercé préalablement les fonctions d’échevin pendant six ans ou avoir exercé préalablement les fonctions de conseiller communal pendant au moins douze ans.

    La loi fait référence à l’exercice des fonctions.

    Un bourgmestre en titre, empêché, n’exerce pas la fonction de bourgmestre.

    Il en résulte que les périodes pendant lesquelles un bourgmestre est empêché ne peuvent être prises en considération pour le calcul des périodes d’ancienneté prévues dans la loi du 10 mars 1980.

    Le même raisonnement est applicable pour l’octroi du titre d’échevin honoraire.