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L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l ’article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 207 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 09/06/2020
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon du Logement, « le critère minimal lié à l'installation de chauffage est respecté si le logement satisfait à toutes les conditions suivantes :

    1° il existe un équipement permanent spécifiquement conçu soit pour permettre le placement d'un point de chauffage fixe, soit pour alimenter un point de chauffage fixe, et ce dans au moins une pièce d'habitation de jour ;
    2° l'installation de chauffage ne présente pas un caractère manifestement dangereux. »

    Monsieur le Ministre peut-il préciser ce qu'il entend par « équipement permanent spécifiquement conçu pour permettre le placement d'un point de chauffage fixe » ?

    Comment garantit-il qu'une installation de chauffage non existante (puisque seule l'alimentation doit être présente) ne puisse pas présenter un caractère manifestement dangereux (soit le deuxième critère d'évaluation) ?
  • Réponse du 06/07/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Je partage, bien évidemment, les préoccupations de l’honorable membre quant à la sécurité des installations de chauffage.

    Un des deux critères minimaux liés à cette installation, tel que prévu dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007, impose que le logement possède un équipement permanent spécifique. Celui-ci doit permettre le placement d’un point de chauffage fixe. Est principalement visée la cheminée à laquelle on peut raccorder un poêle. Un logement peut cependant être mis en location sans qu’il soit équipé de poêles.

    L’équipement permanent spécifique peut aussi être conçu pour alimenter un point de chauffage fixe. On songe notamment au chauffage électrique. Dans ce cas précis, un circuit propre doit obligatoirement être dédié aux appareils de chauffage. Cela signifie qu’une simple prise de courant pouvant alimenter une petite chaufferette mobile ne répond pas aux exigences définies dans l’arrêté du Gouvernement. Ce type de situation est parfois rencontré dans des kots ou des pièces individuelles de logements collectifs. Il s’agit là d’un manquement inacceptable qui conduit à déclarer le logement inhabitable.

    Il est aussi évident que les dispositions de l’arrêté du Gouvernement ont pour effet de considérer comme étant non conforme le recours à un chauffage mobile au pétrole, lequel est particulièrement dangereux en termes de production de monoxyde de carbone.

    S’agissant de la seconde question, si le logement n’est pas pourvu d’un point de chauffage fixe (par exemple un poêle), l’attention de l’enquêteur de salubrité portera sur la conformité de l’équipement permanent auquel le point de chauffage doit être raccordé. Ainsi, il s’interrogera sur l’état du conduit d’évacuation tout au long de son parcours. Sa détérioration, si elle entraîne une perte d’étanchéité, peut ainsi être apparente dans une chambre. L’enquêteur examinera aussi la sortie du conduit d’évacuation qui doit être en bon état et bien localisée, sous peine d’occasionner des refoulements.

    D’une manière générale, lors des visites, le logement est le plus souvent occupé et, dès lors, pourvu d’appareils de chauffage. L’enquêteur procédera à leur examen visuel (notamment quant au raccordement de l’appareil au dispositif d’évacuation des gaz brûlés ou à la couleur et la stabilité de la flamme). Il rappellera également aux occupants la nécessité d’un entretien régulier de l’appareil par un installateur agréé.

    En cas de doute sur la sécurité des installations (électricité ou gaz), l’enquêteur ne manquera pas d’exiger la production des attestations de conformité délivrées par un organisme de contrôle agréé.