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Le bulletin communal wallon

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 212 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 12/06/2020
    • de GREOLI Alda
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que la publicité des règlements et ordonnances des autorités communales se fait grâce à un affichage public. Cet article prévoit, non seulement, le contenu de l'affiche, mais aussi que le ou les lieux où les règlements et ordonnances sont consultables, soient mentionnés sur l'affiche.

    Cette méthode de publication des décisions communales me paraît désuète. Aujourd'hui, les technologies de l'information permettent un accès bien plus facile aux informations. Qui plus est, cette méthode pose question en termes de transparence. En effet, cela implique non seulement d'aller régulièrement voir l'affichage communal pour savoir si une décision a été publiée ou non, mais aussi d'aller dans un autre lieu pour consulter la décision en question. Ce n'est pas une méthode des plus transparentes pour consulter les décisions des communes.

    Dès lors, n'est-il pas possible d'améliorer la situation ?

    La Région wallonne ne pourrait-elle suivre le modèle du Moniteur belge, en mettant en place un site web, une plateforme où les communes devraient publier leurs décisions ? Cela permettrait d'avoir un lieu central où les citoyens pourraient consulter non seulement les règlements et ordonnances de leur commune, mais aussi des autres communes s'ils en ont besoin.

    Un tel dispositif est-il envisageable pour la Région wallonne ?
  • Réponse du 06/07/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Selon l’article 190 de la Constitution : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. »

    Au niveau communal, il convient de se reporter à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui précise que :

    « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

    « L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. »

    L’alinéa 2 de l’article L1133-2 du même code ajoute que l’accomplissement de l’acte d’affichage et sa date « sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet. »

    La non-réalisation de la formalité de la publication entraîne la nullité de la norme (Voy. p. ex. Civ. Mons, 17 février 2009, J.L.M.B., 2010, pp. 839-848, note Éric van Brustem : « Pas de valves communales, pas de taxe communale ! Le non-respect de l’obligation de publication par voie d’affichage des règlements-taxes entraîne l’annulation de la taxe communale additionnelle »).

    La question s’est posée de savoir si la formalité de l’affichage peut, de nos jours, encore être tenue pour suffisante afin d’assurer la publicité d’une norme à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’être affectées par son application, en ce compris celles qui ne sont pas domiciliées dans la commune qui est l’auteur de la norme en question (et au sein de laquelle l’affichage a exclusivement lieu).

    Ainsi, peut-on raisonnablement exiger d’une personne morale dont le champ d’activité s’étend à l’ensemble du territoire national de se tenir informée de toutes les normes communales qui la concernent et qui sont affichées dans toutes les maisons communales du pays ? C’est à cette question de principe que la Cour constitutionnelle a été invitée à répondre en 2001. Elle l’a fait par l’affirmative. Même à l’égard de telles sociétés, le fait de réaliser la publicité d’une norme par la voie de l’affichage est parfaitement conforme à la Constitution.

    Considérant cette prise de position de la plus haute juridiction de ce pays, il n’entre pas dans mes intentions, à ce stade, de créer un « Moniteur » communal wallon.

    Néanmoins, ce débat a toute sa place dans le cadre des travaux en cours relatifs à la publicité active des pouvoirs locaux, et doit pouvoir faire émerger des pratiques d’information et de transparence plus efficaces et plus en phase avec leur temps.

    La Déclaration de politique régionale prévoit, à cet égard, un renforcement de la transparence de l’action publique, notamment à travers la mise en œuvre du nouveau décret sur l’accès aux documents administratifs. La réflexion sur la publicité active précitée en est clairement l’un des éléments fondamentaux.

    Il ne faut cependant pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans le contexte et le cadre juridique actuels, assurer une stricte application des normes existantes en prévoyant des modes de communication alternatifs tels que la publication systématique sur les sites internet des pouvoirs locaux pourrait déjà constituer une avancée dans ce domaine. Nous aurons, pour le reste, l’occasion de revenir sur les résultats des travaux en cours.