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La désignation des agents constatateurs prévue par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 264 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 23/06/2020
    • de LEPINE Jean-Pierre
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le 3 mai 2019, le Parlement wallon a adopté un nouveau décret relatif à la délinquance environnementale par lequel il réécrit complètement la partie VIII du livre Ier du Code de l'environnement.

    Ce décret qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 prévoit désormais la possibilité pour une unité d'administration publique ou une intercommunale, lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, de proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D138 (livre Ier du Code de l'environnement) et les dispositions prises en vertu de celle-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 6° et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions.

    Le décret prévoit, en son article 1er, que le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition ainsi que la procédure de désignation.

    Le Gouvernement fixe également les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.

    Le Gouvernement a-t-il déjà été saisi d'un projet d'arrêté prévoyant ces modalités ?

    L'arrêté du Gouvernement sera-t-il en vigueur lors de l'entrée en vigueur du décret le 1er janvier 2021 ?
  • Réponse du 24/07/2020
    • de TELLIER Céline
    En réalité, la possibilité accordée aux organismes d’intérêt public n’est pas tout à fait nouvelle.

    Ainsi, dans le décret actuellement en vigueur, les organismes d’intérêt public peuvent procéder à la désignation d’un agent constatateur pour autant que leur objet social concerne l’environnement ou la pro­tection et le bien-être animal. Bien que cette disposition existe depuis l’origine de la Partie VIII de ce Code, insérée en juin 2008, celle-ci n’a pas encore été mise en œuvre.

    Ce dispositif a été repris et amélioré dans le cadre du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale.

    D’une part, la condition visant à ce que la mission soit prévue dans l’objet social de l’organisme a été transformée en une condition de compatibilité avec celui-ci. Cette modification vise à ce que davantage d’organismes puissent recourir à cette possibilité.

    D’autre part, le nouveau dispositif prescrit désormais clairement que cet organisme dispose de la faculté de proposer une ou plusieurs désignations au Gouvernement qui reste ainsi compétent pour procéder à la désignation.

    Concernant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, l’administration travaille sur la rédaction des arrêtés qui n’avaient pas été préparés en parallèle à la rédaction du décret.

    Dans le cadre de ce travail, l’administration a pointé des lacunes dans le décret. Des réunions sont prévues entre le cabinet et l’administration pour clarifier ces éléments ; l’objectif étant de veiller à ce que le cadre juridique permette de renforcer la recherche et la poursuite des infractions et délits environnementaux.