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Les zones d'activité économique prioritaires.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 127 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 09/06/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    On le sait, le Gouvernement précédent a lancé la procédure de création de trente-quatre nouvelles zones d'activité économique prioritaires.

    Afin de respecter le dispositif de la directive « plans et programmes », les hectares consacrés à ces trente-quatre zones devaient être compensés en bloquant des zones destinées initialement à l'urbanisation.

    A l'heure actuelle, et sur la base de l'évolution des recours au Conseil d'Etat des sept zonings contestés, quelles sont les compensations mises en place dans le cadre de ce plan ZAE-P ?

    On sait que les compensations retenues par le Gouvernement précédent couvraient également des réhabilitations de SAED et l'adoption de CCUE pour les nouveaux zonings. Quel est l'état des lieux en cette matière ?

    Par ailleurs, le décret RESA a précisé ce qu'on entendait par « compensation ». Dorénavant, seules des compensations planologiques sont possibles. Monsieur le Ministre a-t-il déjà des résultats probants depuis cette réforme ?

    Enfin, en dehors des trente-quatre ZAE-P, Monsieur le Ministre me confirme-t-il que tout nouveau zoning (ou extension de zoning) doit être « compensé » planologiquement ?
  • Réponse du 03/04/2006
    • de ANTOINE André

    Le principe de compensation issu de la directive « plans et programmes » a été intégré dans le CWATUP par le décret de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005.

    Ce principe est visé à l'article 46, § 1er du Code et précise que les dispositions réglant l'établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision et subordonne une révision de plan de secteur au respect des trois conditions suivantes :

    « 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation sauf pour certaines zones prévues pour une activité présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode ;
    2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie ;
    3° l'inscription d'une toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. ».

    Or, les procédures de révision des plans de secteur opérées dans le cadre du plan prioritaire d'affectations d'espaces liés à l'activité économique et qui ont conduit à l'inscription de 34 nouvelles zones d'activité économique ont été clôturées par l'adoption des 34 arrêtés correspondants pris par le Gouvernement wallon précédent.

    En conséquence, le principe de compensation tel que modifié par le décret du 3 février 2005 ne doit être appliqué à aucune des 34 zones d'activité économique prioritaires puisque leur procédure de révision de plans de secteur est bouclée.

    En ce qui concerne les sept zonings qui font l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans la mesure où le recours en suspension a été rejeté par le Conseil d'Etat, les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à ces sept zonings restent d'application, du moins tant que les recours en annulation, toujours pendants, n'aboutissent pas à une annulation des décisions du Gouvernement précédent.

    L'article 46, § 1er, 3° du Code qui était d'application en 2004, lors de l'adoption des 34 arrêtés relatifs aux zones d'activité prioritaires, précisait que :

    « l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle est accompagnée soit de la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés, soit de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, soit d'une combinaison des deux. ».

    En ce qui concerne la réaffectation des sites d'activité économique désaffectés, l'honorable Membre trouvera, en annexe, un tableau récapitulatif.

    En ce qui concerne l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, les arrêtés du Gouvernement wallon reprennent, pour chacune des 34 zones d'activité économique prioritaires concernées, la liste des aspects à examiner dans le cadre de l'adoption du cahier de charges urbanistique et environnemental.

    A ce jour, huit cahiers de charges urbanistiques et environnementaux ont été soumis à mon approbation.

    Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance l'honorable Membre, le principe de compensation n'est pas exclusivement rencontré par la voie planologique. De plus, il ne s'applique pas aux seuls zonings, mais à toute révision dont l'effet est de transférer des terrains inscrits en zones non destinées à l'urbanisation en terrains destinés à l'urbanisation au sens de l'article 25 du CWATUP et ce, que ce soit à l'occasion d'une révision de plan de secteur ou d'une élaboration d'un plan communal d'aménagement.

    Dans le cadre des dossiers de révisions de plans de secteur qui ont été soumis au Gouvernement depuis l'entrée en vigueur du décret du 3 février 2005, soit depuis un an environ, diverses mesures de compensation alternative ont été proposées.

    En matière de compensation alternative, la page était blanche et la créativité était et reste de mise.

    A titre d'exemple, ont été proposés : l'obligation de réaliser une route permettant de délester le charroi des zones urbanisées et à charge de l'exploitant, dans le cadre des dossiers relatifs à des carrières, ou encore le versement d'une somme destinée à la gestion d'une zone particulière du point de vue écologique. La réaffectation d'un site d'activité économique à réhabiliter reste une


    mesure intéressante de compensation alternative. Mais la liste n'est évidemment pas exhaustive.