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Mesures de contention en maisons de repos et de soins en Région wallonne.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 67 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 09/03/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VIENNE Christiane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances

    Selon une étude menée sur la protection juridique des déments aux Pays-Bas, de trop nombreuses personnes démentes sont souvent attachées ou subissent d'autres formes de restriction de liberté. Il semblerait qu'actuellement, en ce qui concerne les maisons de repos et de soins, l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, ne prévoit aucune disposition précise relative aux mesures de contention.

    Il a ainsi été demandé au groupe de travail permanent « MRS » du Conseil national des établissements hospitaliers d'entamer une réflexion approfondie sur les normes d'agrément, dans une perspective à long terme et tenant compte des évolutions du terrain, notamment par rapport à l'adéquation des normes en vigueur avec la qualité des soins requis. Une réflexion concernant les personnes âgées démentes devait être menée.

    Madame la Ministre peut-elle me dire si ce groupe de travail permanent « MRS » a déjà pu se réunir et prendre certaines décisions concernant les mesures de contention des personnes âgées démentes dans les maisons de repos et de soins ? Quelles sont les pistes qui ont pu être dégagées ?

    Madame la Ministre peut-elle également me dire si elle dispose de données concernant les mesures de contention actuellement appliquées en maisons de repos et de soins en Région wallonne ? Comment est organisée la prise en charge de la personne âgée démente en Région wallonne ?

    Enfin, lors de la Conférence interministérielle « Santé publique » du 13 juin 2005, il avait été décidé qu'une attention particulière devait être accordée à l'offre de soins selon la double problématique des problèmes psychiques et de la dépendance en soins. Le problème des mesures de contention à l'égard des personnes âgées démentes a-t-il été abordé lors de cette Conférence interministérielle ? Quelles sont les pistes qui ont pu être dégagées par Madame la Ministre et par les autres partenaires assistant à cette Conférence interministérielle ?
  • Réponse du 27/03/2006
    • de VIENNE Christiane

    Je souhaite commencer ma réponse en insistant sur le fait que, dans le secteur des maisons de repos et/ou de soins, les mesures de contention, de surveillance et d'isolement prises vis-à-vis des personnes hébergées, lorsqu'elles sont bien appliquées, visent un juste équilibre entre le souci de préservation des droits et de la dignité de la personne âgée, et de protection de celle-ci contre elle-même et contre tout risque potentiel.

    Selon une étude publiée en France par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé

    (ANAES), le phénomène de la contention physique est particulièrement répandu chez les personnes âgées de 65 ans et plus : en établissement de long séjour, la prévalence varie de 19 à 84%.

    On peut considérer sur cette base qu'au moins une personne sur cinq peut être, à un moment donné de son hébergement, concernée par une mesure de contention.

    Cette même étude identifie clairement les caractéristiques des personnes à qui des mesures de contention sont appliquées: il s'agit de l'âge, de la désorientation, du risque de chute et de la dépendance fonctionnelle.

    Pour ce qui est plus précisément de l'état de la situation dans nos institutions:

    - dans les maisons de repos et de soins, la présence médicale est assurée par le médecin coordinateur et par la collaboration active des médecins traitants dont les principes sont définis dans le règlement d'ordre intérieur de l'activité médicale; elle est aussi assurée par le personnel infirmier et paramédical, plus important en nombre et en qualité, et évidemment plus présent; ces personnes collaborent dans les décisions relatives aux actes à poser conformément au règlement d'ordre médical, définissent les procédures et les plans de soins de référence;

    - dans les maisons de repos pour personnes âgées, la situation est différente, notamment en ce qu'elle fait référence à la taille de l'institution; la présence médicale est assurée au travers des visites que chaque médecin traitant fait auprès de son patient, en fonction de ses besoins; en outre, le personnel de soins est en partie composé de personnel soignant et de personnel infirmier; si, dans les établissements dont la taille est plus importante, ce dernier sera systématiquement présent (sauf la nuit), compte tenu de la norme minimale, dans les établissements de moins de 26 lits, l'infirmier sera présent pour tous les actes relevant de sa seule compétence.

    Dès lors, les mesures de contention et de surveillance constituant des actes relevant de l'art infirmier (arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier), il convient d'adapter les mesures permettant de garantir la préservation des droits et du bien-être des personnes âgées.

    C'est notamment le sens des dispositions prévues dans le protocole 3 conclu lors de la Conférence interministérielle du 13 juin 2005 entre le Gouvernement fédéral et les entités fédérées, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personne âgées. En effet, le protocole 3 dispose en son point 9, qu'une priorité sera accordée à la reconversion de lits de maisons de repos existants qui accueillent actuellement des patients de profil lourd (B et C), en vue de diminuer graduellement le nombre de ces patients en maisons de repos et à faire en sorte qu'au plus tard pour 2011, les patients C soient hébergés dans des lits MRS.

    Cette disposition permettra à terme de proposer aux personnes âgées une offre adaptée à leur dépendance physique et/ou mentale.

    Enfin, de manière générale, les dispositions fondamentales relatives à la liberté individuelle et au respect de la personne consignées dans les droits international, national et régional sont évidemment applicables au secteur des maisons de repos, pour rappel :

    - les articles 3 et 8 de la convention du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, approuvée par la loi du 13 mai 1955, disposant que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
    - l'article 17 du Pacte international du 19 décembre1966 relatif aux droits civils et politiques, fait à New-York, approuvé par la loi du 15 mai 1981, disposant que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ;
    - les articles 12, 22 et 23 de notre Constitution disposant que la liberté individuelle est garantie, que chacun à droit au respect de sa vie privée et familiale, que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

    Par ailleurs, faut-il le rappeler, l'article 5 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, définit les principes que doit respecter le règlement d'ordre intérieur. Parmi ces principes, on retiendra : « le respect à la vie privée des résidents » et « la plus grande liberté possible de sortie » .

    De même, en application de l'arrêté du 18 décembre 1998, le règlement d'ordre intérieur doit prévoir une procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement dans le but de garantir la sécurité des personnes âgées désorientées, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Pour rappel, ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par l'administration.

    L'ensemble de ces dispositions est consigné dans un avis du Conseil wallon du troisième âge qui a été adressé par circulaire aux gestionnaires des maisons de repos et qui rappelle : « (…) les mesures de contention, de surveillance et d'isolement doivent être l'exception, le recours ultime après avoir épuisé toutes alternatives et leur pratique doit reposer sur des principes de qualité et de sécurité de soins.

    Elles ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour pallier un manque de personnel, par convenance pour l'équipe soignante, ou encore moins par mesures disciplinaires ou punitives.

    Des procédures doivent impérativement être définies et évaluées au cours de l'application de la mesure dans le but de rendre le plus rapidement possible, et dans les meilleures conditions, l'autonomie et la liberté à la personne âgée elle-même informée de ce qui lui arrive, quel que soit sont état, ainsi que son entourage.

    La décision ne pourra être prise que par une équipe pluridisciplinaire et sera limitée dans le temps. Son renouvellement fera l'objet d'une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire. Enfin une réflexion éthique doit être réalisée au sein de l'institution et au cours de la formation de base et continuée de l'encadrement. »

    Pour conclure, l'honorable Membre doit savoir que les services de l'inspection sont particulièrement attentifs au respect de ces différentes dispositions lors des visites d'inspection et que, par ailleurs, si aucune disposition en la matière n'est prévue dans l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes d'agrément spécial de maisons de repos et de soins, cela ne dispense pas les établissements de respecter ces dispositions considérant qu'ils ne peuvent disposer d'un agrément MRS s'ils ne disposent pas d'agrément MR.

    Aussi, le groupe de travail permanent « MRS » du Conseil national devrait déposer en juin prochain des propositions visant à réviser les normes MRS, la problématique relative à l'hygiène comprise, laquelle constitue une des priorités du Ministre Rudy Demotte.

    En Région wallonne, comme l'honorable Membre le sait, l'arrêté du 18 décembre 1998 fixe des normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée.