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Les examens médicaux dans le cadre du recrutement de travailleurs au sein de maisons de repos (MR) et de maisons de repos et de soins (MRS)

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 212 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 09/07/2020
    • de HERMANT Antoine
    • à MORREALE Christie, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
    Madame la Ministre pourrait-elle nous donner le nombre de personnes recrutées qui sont entrées en fonction entre le 1er mars et le 31 mai dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (toutes fonctions) ?

    Parmi ces personnes, combien d'entre elles ont passé un examen médical avant d'entrer en fonction ?

    Parmi ces personnes, combien d'entre elles ont été testées concernant la Covid-19 avant d'entrer en fonction ?
  • Réponse du 25/09/2020
    • de MORREALE Christie
    Ni les fédérations représentatives du secteur qui ont été interrogées sur le questionnement de l'honorable membre ni l’AViQ ne disposent des informations demandées à l’heure actuelle.

    Les établissements doivent en effet transmettre les prestations du personnel et les journées facturées de la période de référence du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 pour le 30 septembre 2020. De plus, les établissements bénéficient d’un délai de rappel jusqu’au 30 octobre 2020. (A-M du 06/11/2003, Art. 35)

    Autre point, dans la circulaire 2020/04 concernant l’immunisation de l’encodage des prestations dans l’application qui calcule le forfait journalier de chaque établissement (RVT), il a été précisé aux établissements que les remplaçants de personnes absentes pour Covid-19 ne devront pas être encodés dans l’application RVT, mais dans un fichier Excel à renvoyer à l’AVIQ pour le 30 octobre 2020 au plus tard.

    En conséquence, l’AVIQ ne disposera d’informations qu’au plus tôt le 30 octobre prochain.

    Par ailleurs, la réglementation interdit à l’employeur, quel que soit le stade de la procédure (tant dans la période de sélection ou de recrutement que d’occupation), de faire effectuer d’autres tests ou examens médicaux que ceux qui sont prévus dans le titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail (https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/la-surveillance-de-la-sante-des-travailleurs ).

    La décision du conseiller en prévention médecin du travail concerne essentiellement l’aptitude ou l’inaptitude du candidat ou du travailleur à un poste de travail ou une activité déterminée, au moment de l’examen médical (art. I.4 -13).