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L'accès des citoyens aux documents communaux

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 243 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 09/07/2020
    • de LEKANE Laure
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Dans le CDLD, il est stipulé que « le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal »

    La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13.

    Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.

    Afin de pouvoir assurer un meilleur suivi des citoyens et donc une plus grande accessibilité au conseil communal et donc à la démocratie, nous constatons que tous les documents ne sont pas accessibles comme les projets de délibérations inscrits à la séance publique et les principales pièces qui s'y attachent.

    Monsieur le Ministre a-t-il fait ce constat également ?

    Comment compte-t-il y remédier ?
  • Réponse du 19/08/2020
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    Il est porté à la connaissance de l’honorable membre que la nature des informations dont la communication au public est autorisée avant toute séance d’un conseil communal a fait l’objet d’interprétations divergentes de la part des autorités compétentes.

    D’une part, sous l’angle du fonctionnement du conseil communal, mon prédécesseur a soutenu, dans son arrêté d’annulation du 29 août 2019, une interprétation stricte du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Selon cette interprétation, les seules informations dont le public peut avoir connaissance avant toute séance d’un conseil communal sont les lieu, jour, heure et ordre du jour.

    D’autre part, au regard du principe de publicité de l’administration, la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a adopté une interprétation extensive des articles L3221-1 et suivants du CDLD dont il découle que chaque commune est libre de prévoir une publication systématique des documents remis aux conseillers communaux avant toute séance du conseil communal. Autrement dit, la Cada admet qu’une commune choisisse de publier d’initiative, sur son site internet, outre l’ordre du jour des séances du conseil, les notes de synthèse explicatives, les projets de délibérations et les autres annexes à l’ordre du jour. La Commission accepte, par ailleurs, qu’une commune s’inspire des exceptions de l’article L3231‑3 du CDLD applicable en matière de publicité passive pour refuser de publier d’initiative certains documents. Ainsi pourrait-il en aller des projets de délibération, dès lors qu’ils sont perçus comme des documents inachevés ou incomplets par nature.

    Étant donné la volonté du Gouvernement wallon, exprimée dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, de renforcer la transparence de l’action publique, l’interprétation qu’il convient de privilégier désormais est celle développée par la Cada.

    Cela tranché, je souligne qu’en tant qu’autorité de tutelle, je suis particulièrement attentif au respect du débat démocratique au sein des organes représentatifs tels qu’organisés par le CDLD. Si j’admets cette interprétation extensive, je rappelle néanmoins que le débat sur les points inscrits à l’ordre du jour doit se tenir dans le cadre des séances publiques du conseil communal, ni avant ni après.

    En outre, la publication des informations avant les séances du conseil communal ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement de l’administration locale en imposant aux services un travail excessif au vu des obligations à respecter notamment en matière de législation sur la vie privée et les marchés publics.

    La Cada elle-même a souligné ces éléments de la manière suivante :

    « De même, il appartient à la commune de réaliser cette publicité en toute légalité et notamment dans le respect de la vie privée et de la législation relative aux marchés publics afin notamment de ne pas poser d’acte qui fausserait la concurrence.
    La publicité systématique des documents remis aux conseillers communaux, avant ou après la séance, implique une lecture de chaque document à l’aune des motifs légaux interdisant la publicité de certaines informations. Ce travail, qui relève de la responsabilité de la commune, est chronophage et doit donc être organisé de manière à ne pas mettre à mal les activités de la commune. Il n’en demeure pas moins un élément intéressant en termes de démocratie locale. »

    Complémentairement, l’arrêt du Conseil d’État no 243.357 du 8 janvier 2019 précise qu’une commune serait en droit d’omettre la publication de documents qui, par leur nombre et/ou leur technicité, impliqueraient une charge de travail risquant de mettre en péril son bon fonctionnement.

    À l’égard de ces informations dont la transmission est, rappelle-le, facultative, chaque commune est habilitée à invoquer les exceptions de l’article L3231-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour refuser de les publier en tout ou en partie.