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Les terrains à bâtir et les terrains bâtissables

  • Session : 2019-2020
  • Année : 2020
  • N° : 369 (2019-2020) 1

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  • Question écrite du 10/07/2020
    • de ANTOINE André
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Alors que la pression foncière bat tous les records dans certaines régions de la Wallonie, il n'est pas rare ainsi de découvrir des parcelles à bâtir autour de 150 euros le mètre² en Brabant wallon.

    Pire, la rareté des terrains disponibles accentue encore la pression sur les prix pratiqués. Nous constatons la multiplication de projets d'urbanisation qui négligent les espaces communautaires, réduisent les zones naturelles au maximum ou ne garantissent aucune intimité de vie aux futurs résidents.

    Heureusement, l’administration de Monsieur le Ministre et de nombreuses communes veillent à s'opposer à ce type de projets. Il n'empêche, bon nombre de nos concitoyens considèrent toutes les parcelles reprises dans une zone à bâtir comme bâtissables, alors qu'il n'en est rien.

    Des contraintes supplémentaires doivent être rencontrées avant d'espérer obtenir un permis d'urbanisme.

    Sont notamment visés l'équipement du terrain en eau et en électricité, une largeur minimale de voirie, ainsi que la présence ou la possibilité d'un système efficace de traitement des eaux.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous rappeler les différentes conditions qui s'imposent au-delà du parcellaire du plan de secteur ?

    Des hypothèses plus controversées surgissent en certaines circonstances :
    - une zone non bâtissable, mais reprise en zone de remembrement urbaine ;
    - une parcelle reprise en zone à bâtir, mais reprise dans un périmètre de remembrement rural et desservie par une route étroite agricole ;
    - la règle du comblement ou de la « dent creuse » qui divise souvent administrations et citoyens.

    Là aussi, peut-il nous rappeler les règles existantes et la pratique administrative qui prime dans ce type de dossiers ?
  • Réponse du 17/07/2020
    • de BORSUS Willy
    En réponse à la question de savoir quelles sont les conditions qui s’imposent outre le zonage, il y a lieu d’apporter les éléments essentiels de réponse suivants :
    1. Avant tout, les motifs légaux de refus évoqués par l'honorable membre sont listés à l’article D.IV.55 du CoDT. Le CoDT a regroupé les motifs de refus de permis sous l’intitulé des « motifs liés à la viabilisation du terrain ». Il faut remarquer cependant que les terrains n’ayant pas accès à une voirie suffisamment équipée conditionnent par exemple la délivrance du permis en zone forestière (article D.II.37) ou l’usage de la dérogation pour le comblement d’un terrain aux conditions fixées à l’article D.IV.9.

    La formulation de l’article D.IV.55 comporte l’obligation soit de refuser, soit de conditionner le permis. Les conditions dépendront de l’objet du projet ou de son importance. Par exemple, la largeur et la qualité de la voirie s’examinent selon un objectif de sécurité qui impose le passage de véhicules de secours. La préservation d’éventuels intérieurs d’îlots peut également justifier un refus de permis (article D.IV.55, 4°).
    Les diverses obligations imposées à l’autorité compétente ne peuvent supprimer tout pouvoir d’appréciation dans son chef.

    2. Quant aux conditions et charges dont il est question à l’article D.IV.53, elles ont également pour objectif de concilier les besoins exprimés à l’article D.I.1 du CoDT et de garantir l’intégration des projets soumis à permis dans l’environnement bâti et non bâti.
    L’autorité administrative peut également assortir le permis de conditions visant à assurer la faisabilité du projet, à savoir ce qui est nécessaire à la mise en œuvre du projet ou son exploitation.

    3. Concernant les exigences de précision des conditions, de même que celles relatives à leur caractère accessoire ou secondaire, la jurisprudence du Conseil d’État antérieure au CoDT reste pertinente. D’autres restrictions sont également établies. Une condition ne peut laisser au bénéficiaire du permis une marge d’appréciation ; elle doit être exécutable sans imposer le dépôt d’un plan, fut-il complémentaire à celui du permis.
    Dans le même ordre d’idées, la condition est irrégulière si elle dépend de l’autorisation d’une autre autorité, d’un tiers, voire d’un événement futur ou incertain.

    4. Les motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement incitent également les autorités compétentes à refuser ou conditionner un permis.
    Ces motifs sont énumérés à l’article D.IV.57. Les modifications de plan ou de schéma en cours peuvent également entraîner un refus de permis (article D.IV.58).

    5 En ce qui concerne le périmètre de remembrement urbain, le CoDT précise clairement que l’instruction des permis est réalisée selon les dispositions du titre IV du CoDT (article D.V.11, § 3).
    Autrement dit, les réponses précitées (points 1 à 4) restent valables pour des projets envisagés dans un périmètre de remembrement urbain.

    6. Quant à l’aménagement foncier des biens ruraux (au sens de l’article D.263 et suivants du Code wallon de l’agriculture), il ne crée aucun régime particulier en matière de droit de l’urbanisme.

    7. La seule circonstance qu’un projet est conforme aux dispositions applicables des plans d’aménagement ne dispense pas l’autorité de démontrer dans la motivation formelle du permis, qu’elle a vérifié que ce projet peut être implanté compte tenu des caractéristiques de l’endroit, ni de justifier sa décision au regard du bon aménagement des lieux.
    Cette exigence trouve sa raison d’être dans l’article 1er du CoDT qui établit l’objectif de gestion qualitative du cadre de vie.