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Les mécanismes visant à promouvoir aux vacances d'emploi dans la fonction publique régionale.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 118 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 16/03/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 dispose:

    § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint d'adjoint principal et de premier opérateur successivement par :
    1° mutation à la demande d'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant;
    2° promotion par avancement de grade qu'un agent du cadre organique où l'emploi est vacant.
    3° mutation à la demande d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant ou promotion par avancement de grade d'un agent d'un cadre organique différent de celui où l'emploi est vacant.
    Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par la mutation de son titulaire, il y est pourvu directement, conformément au § 1, 2°.


    § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :
    1° promotion par accession au niveau supérieur d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;
    2° mutation à la demande d'un agent appartenant ou n'appartenant pas au cadre organique où l'emploi est vacant;
    3° recrutement.

    En sa séance du 9 juin 2005, le Gouvernement wallon adopte en première lecture un arrêté qui déroge temporairement jusqu'au 30 juillet. prochain par rapport à cette disposition. Concrètement, il stipule qu'il est pourvu à la vacance d'un emploi successivement par :

    - promotion par accession au niveau supérieur d'un agent
    appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant ;
    - promotion par accession au niveau supérieur d'un agent
    n'appartenant pas au cadre
    organique où l'emploi est vacant ;
    - recrutement.

    Cela signifie que, dans l'hypothèse où un emploi est déclaré vacant, il ne pourra pas être proposé à la mutation.

    Dans la pratique, l'application rigoureuse de ce dispositif empêchera de résoudre différents problèmes spécifiques alors que la mutation d'un agent correspond à l'intérêt du service. Je ne vise donc pas les mutations que l'agent demandera dans son propre intérêt. Je pense à la situation spécifique de la DNF de Malmédy, où l'emploi prévu pour un agent qui travaille dans la problématique de Natura 2000 se pose. Lorsqu'il s'agira de conclure les conventions entre la Région wallonne et les propriétaires des parcelles concernées, matière hautement sensible,il va falloir disposer d'un agent qui maîtrise parfaitement les deux langues français et allemand. Le refus catégorique des mutations empêche de trouver une solution rapide.

    C'est à titre d'exemple que je cite le cas de Malmédy. Si une mutation correspond à l'intérêt spécifique d'un service, et uniquement dans ce cas, n'y a-t-il pas lieu d'assouplir le dispositif en question, et ce, dans l'attente d'autres solutions ?

  • Réponse du 11/04/2006
    • de COURARD Philippe
    Si j'en crois le libellé de sa question, l'honorable Membre s'inquiète des conséquences que la mise en œuvre de la décision du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 pourrait avoir sur le pourvoi à certaines vacances d'emploi.

    Il convient de rappeler que la décision concernée vise à introduire une disposition par définition générale ayant pour objectif de permettre à l'ensemble des services auxquels les autorisations de recrutement ont été accordées de bénéficier le plus rapidement possible d'agents répondant au profil requis. Il a dès lors effectivement été dérogé ponctuellement, par cette décision, aux règles habituelles de pourvoi à un emploi et ce, afin de permettre le bon fonctionnement de l'Administration.

    Toutefois la décision du 9 juin 2005 n'exclut nullement, contrairement à ce que semble craindre l'honorable Membre, la possibilité d'opérer une mutation d'office d'un agent dans l'intérêt du service, conformément aux articles 78 bis, ter et quater du Code de la Fonction publique wallonne, pour d'autres emplois que ceux déclarés vacants.

    J'estime dès lors que, si certaines spécificités existent quant aux compétences requises pour les services installés à Malmedy, la procédure de transfert d'office précitée pourra trouver pleinement à s'appliquer et rencontrer ainsi les préoccupations de mon contradicteur.